Legislator Jurisprudence & Législation
2404592 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt)

Numéro de cause 2404592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, arguing that the delay prevented him from proving his legal status and continuing his employment. The court rejected the request because the prefect provided evidence confirming that the applicant had indeed been issued the requested receipt, valid until a future date, rendering the applicant's demand for injunctive relief moot due to a lack of continuing utility.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt): The court rejected the request because the prefect provided evidence confirming that the applicant had indeed been issued the requested receipt, valid until a future date, rendering the applicant's demand for injunctive relief moot due to a lack of continuing utility.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour statut professionnel statut juridique assignation à résidence procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main application based on the reasons discussed in the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the applicant sought an order, but the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 18 août 2024, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction, que M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2023 et dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, il soutient que la carence de l'administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Or, il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 septembre 2024, qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 19 février 2025, a été édicté au nom de M. B et lui a été remis le 20 août 2024. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas avoir été mis en possession dudit récépissé, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé apparaissent nécessairement comme dépourvues d'utilité.

4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,