Mootness of Residency Status Document Request Due to Extension Certificate and Lack of Urgency for Underlying Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to issue a document maintaining legal status or rule on his residency permit application, invoking the emergency relief provisions of the administrative justice code. The court found that the prefecture subsequently issued a certificate of instruction extension, rendering the request for an order to provide a document maintaining legal status moot, despite the document being less advantageous than the requested permit. Furthermore, because the applicant was currently in a regular status due to the extension certificate, the necessary urgency threshold for ordering a decision on the underlying residency permit application under the emergency procedure was not met, leading the court to reject that remaining claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Residency Status Document Request Due to Extension Certificate and Lack of Urgency for Underlying Permit Decision: The court found that the prefecture subsequently issued a certificate of instruction extension, rendering the request for an order to provide a document maintaining legal status moot, despite the document being less advantageous than the requested permit. Furthermore, because the applicant was currently in a regular status due to the extension certificate, the necessary urgency threshold for ordering a decision on the underlying residency permit application under the emergency procedure was not met, leading the court to reject that remaining claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the applicant, and the court addressed the conclusions concerning it by declaring them without object or rejecting them based on the required urgency criteria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui remettre un document le maintenant en situation régulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 mai 2000, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui remettre un document le maintenant en situation régulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa demande de titre de sejour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de lui remettre un document le maintenant en situation régulière doivent être regardées comme étant devenues sans objet, alors même que l'attestation en cause procurerait moins de droits qu'un titre de séjour sur le bien-fondé duquel le préfet ne s'est pas encore prononcé. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu si, dans son mémoire en réplique, M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, l'intéressé est en situation régulière du fait de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le retard mis par le préfet des Yvelines à se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie et les conclusions en cause ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de lui remettre un document le maintenant en situation régulière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.