Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been granted a renewable temporary residence permit for private and family life since 2020, sought annulment of the implicit rejection by the police prefect of their application for renewal to a multi-year permit, arguing the decision lacked motivation and violated several legal provisions, including the European Convention on Human Rights. The court annulled the implicit rejection solely because the police prefect failed to respond to the applicant's formal request for the grounds of the implicit refusal, as required by administrative law, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months, issuing a temporary work authorization during the re-examination period, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court annulled the implicit rejection solely because the police prefect failed to respond to the applicant's formal request for the grounds of the implicit refusal, as required by administrative law, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months, issuing a temporary work authorization during the re-examination period, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the implicit refusal to renew the residence permit.
The decision ordered the police prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit during this re-examination.
The State was ordered to pay M. A the sum of 800 euros under this article regarding costs.
Cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs.
Rejected the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
-la décision méconnait les dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision méconnait les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique,
- et les observations de Me Pierre, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 15 décembre 1981 et entré en France en 2012, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du mois de juillet 2020. Le 15 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé daté du 12 février 2024, et reçu par la préfecture le 16 février 2024, M. A a sollicité du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 juillet 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande présentée par M. A soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler lui soit délivrée pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 15 juillet 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404591/6-1