Commercial Entity Seeks Annulment of Framework Agreement Due to Lack of Pre-Contractual Review Opportunity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a framework agreement for supplying clothing to high school students, awarded by a regional authority to another company, arguing a lack of opportunity to file a pre-contractual review due to insufficient information regarding the rejection of its own bid. The court dismissed the request for annulment because the applicant, having been informed of the award decision and the subsequent eleven-day waiting period before contract signing, failed to initiate a contractual review prior to the contract's execution, thus rendering the subsequent contractual review inadmissible under relevant administrative justice code provisions; consequently, the applicant was ordered to pay $€2,500$ in legal costs to the prevailing regional authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Seeks Annulment of Framework Agreement Due to Lack of Pre-Contractual Review Opportunity: The court dismissed the request for annulment because the applicant, having been informed of the award decision and the subsequent eleven-day waiting period before contract signing, failed to initiate a contractual review prior to the contract's execution, thus rendering the subsequent contractual review inadmissible under relevant administrative justice code provisions; consequently, the applicant was ordered to pay $€2,500$ in legal costs to the prevailing regional authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the company's request in the dispositive.
This article was cited in the dispositive to order the applicant to pay costs to the region.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la société Groupe Mulliez-Flory, représentée par la société d'avocats Eydoux, Modelski, Bastille avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le contrat passé entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Le point français ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a attribué le marché à la société Le point français ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Eydoux, représentant la société Groupe Mulliez-Flory qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir qu'elle n'avait pas été mis à même de présenter un référé pré-contractuel en l'absence d'informations suffisantes concernant le rejet de son offre, et les observations de Me Hébert, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a soumis à la concurrence, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, un accord-cadre de fourniture de vêtements à destination des lycéens de la région. Par un courrier du 11 avril 2024, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la société Groupe Mulliez-Flory que son offre classée en deuxième position était rejetée et que l'attributaire du marché était la société Le point français. Le marché a été signé le 26 avril 2024 par la directrice générale adjointe des ressources de la région. La société Groupe Mulliez-Flory demande l'annulation de ce contrat sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 de ce code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ". Aux termes de l'article L. 551-15 : " Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité. / La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique ".
3. Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n'ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication.
4. Il résulte de l'instruction que la société Groupe Mulliez-Flory a été informée par voie électronique le 11 avril 2024 que son offre n'avait pas été retenue et que la société attributaire était la société Le point français. Ce courrier indiquait également que le marché ne serait pas signé avant un délai de onze jours à compter de sa date d'envoi. Comme le fait valoir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Groupe Mulliez-Flory n'ayant pas formé de référé précontractuel avant le 26 avril 2024, date de signature du contrat au-delà du terme du délai de onze jours, elle n'est pas recevable à saisir le juge d'un référé contractuel, quand bien même elle aurait estimé qu'elle ne pouvait utilement, à défaut d'informations, saisir le juge d'un référé précontractuel. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Groupe Mulliez-Flory au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Mulliez-Flory le versement d'une somme de 2 500 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Mulliez-Flory est rejetée.
Article 2 : La société Groupe Mulliez-Flory versera une somme de 2 500 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Mulliez-Flory, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Le point français.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,