Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing the decision lacked sufficient motivation and violated his rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the contested decision was sufficiently detailed in both fact and law, having thoroughly examined the applicant's limited justification for his presence since 2022, lack of strong private or family ties, and insufficient professional integration to warrant exceptional admission under the relevant statute; consequently, the associated removal and re-entry ban were deemed lawful and not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court rejected the claims, finding that the contested decision was sufficiently detailed in both fact and law, having thoroughly examined the applicant's limited justification for his presence since 2022, lack of strong private or family ties, and insufficient professional integration to warrant exceptional admission under the relevant statute; consequently, the associated removal and re-entry ban were deemed lawful and not based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the applicant's request for costs, which was rejected by the final order (Article 1).
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins " travailleur temporaire " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par la voie de l'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par la voie de l'exception ;
- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur un moyen soulevé d'office, relatif à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, en réponse à la lettre du tribunal du 23 septembre 2024, M. A modifie ses conclusions et demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'effacement du signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins " travailleur temporaire " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour :
1. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que celui-ci expose en détail la situation de M. A, de nationalité malienne, en rappelant qu'il déclare sans le justifier être entré en France en janvier 2021 à l'âge de 15 ans, qu'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance mais par des associations d'aide aux migrants, qu'il a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2021/2022 et a intégré en dernier lieu en 2023 une formation délivrant un certificat d'aptitude professionnelle mention " commerce et service en hôtel-restaurant ". L'arrêté mentionne que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 septembre 2023. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, il est indiqué qu'il ne justifie sa présence sur le territoire français que depuis le mois de février 2022, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'a aucun lien privé ou familial en France, que le contrat d'apprentissage qu'il présente n'a pas été validé par un opérateur de compétences, que le suivi des cours de français est insuffisant à justifier d'une intégration particulière en France. L'arrêté expose en outre les motifs n'ayant pas conduit à délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise enfin que M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aucune information portée à la connaissance de l'administration s'opposerait à l'édiction d'une mesure d'éloignement. L'arrêté indique enfin que compte tenu de la durée de présence en France de M. A, de l'absence de liens privés et familiaux et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public, il y a lieu d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
2. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, en conséquence, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, ni la situation familiale de M. A telle que précédemment décrite, ni son implication dans ses études et dans le bénévolat, ne constituent des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires. D'autre part, à l'exception du contrat d'apprentissage dans le secteur de la restauration, M. A ne dispose d'aucune insertion professionnelle notable. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen présenté en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, le moyen soulevé par la voie de l'exception de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. M. A, qui ne justifie pas être entré en France avant le mois de février 2022 ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué sans être contesté sur ce point, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, de ce que le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été exposé au point 1, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en conséquence, être écarté.
9. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, en conséquence, être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Compte tenu de l'entrée récente en France de M. A et de l'absence de liens particuliers avec la France, en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision contestée dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.