Tunisian National's Appeal Against Refusal of Salarié Permit and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of an administrative prefectural decision that denied him a resident permit ("salarié" status), ordered him to leave the territory, and fixed his country of removal, arguing insufficient motivation, error of law regarding visa exemption under the Franco-Tunisian agreement and the relevant code, manifest error in assessing exceptional grounds, and violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed all claims, finding the decision adequately motivated and noting that the applicant failed to establish the reality of his claimed professional and personal ties in France, while possessing strong ties in his home country and having a spouse in an irregular situation; the court further held that the Franco-Tunisian agreement, which specifically addresses salaried employment, governed the applicant's situation, rendering the general code provisions concerning visa exemptions for exceptional admission inapplicable and confirming that the initial requirement for a long-stay visa was not met, thus upholding the prefect's discretionary refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National's Appeal Against Refusal of Salarié Permit and Deportation Order Upheld: The court dismissed all claims, finding the decision adequately motivated and noting that the applicant failed to establish the reality of his claimed professional and personal ties in France, while possessing strong ties in his home country and having a spouse in an irregular situation; the court further held that the Franco-Tunisian agreement, which specifically addresses salaried employment, governed the applicant's situation, rendering the general code provisions concerning visa exemptions for exceptional admission inapplicable and confirming that the initial requirement for a long-stay visa was not met, thus upholding the prefect's discretionary refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claims for annulment.
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions tenant à l'obtention d'un visa long séjour et d'un contrat de travail ne s'appliquent pas à l'étranger qui sollicite la régularisation de sa situation administrative ; elle méconnaît l'accord franco-tunisien et l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit, par dérogation à l'article L. 412-1, que l'étranger est exempté de la production du visa long séjour pour la première délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'instruction a été close au 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1976, déclare être entré en France en 2018. Le 23 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 21 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention des éléments communiqués par l'intéressé se rapportant à sa situation professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa femme et de son frère ainsi que des liens professionnels et amicaux qu'il y a noués, il n'établit pas toutefois la réalité des liens dont il fait état, alors en outre qu'il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés par le requérant, que sa femme est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il dispose d'attaches solides dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident ses deux enfants, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité
professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". En vertu du premier alinéa de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ".
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. D'une part, comme indiqué au point 5, M. B n'établit pas la réalité des liens professionnels et amicaux qu'il indique avoir noués en France, alors en outre que sa femme est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il dispose d'attaches familiales solides dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. D'autre part, le requérant produit des bulletins de paie au titre des mois de janvier, février 2020, d'août et décembre 2022, de janvier à avril 2023 et de juin 2023, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée ayant une date d'effet au 2 janvier 2022 pour un emploi de soudeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu notamment du niveau de qualification du requérant et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, et alors même qu'il résiderait de manière continue en France depuis 2018, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle de M. B au séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : " () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; () 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; () ".
10. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne citée au point 6 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en dehors des exceptions qu'elles prévoient, la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente.
11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni les dispositions du 3° de l'article L. 412-2, qui concernent au demeurant la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE, ni, ainsi qu'il a été dit au point 7, celles du 6° de l'article L. 412-2 qui concernent la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il en résulte que M. B n'entrait pas dans les cas d'exemption de la production d'un visa long séjour prévus par l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.