Legislator Jurisprudence & Législation
2404587 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture: Deportation Ban and Re-entry Appeal based on ECHR Violations

Numéro de cause 2404587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national sought annulment of a prefectural order for immediate departure and a one-year re-entry ban, arguing the decision violated Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to private and family life) of the European Convention on Human Rights based on his religious marriage to a recognized refugee spouse and their child, and the risk of persecution upon return due to his Kurdish origin. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant already had a court-appointed lawyer and dismissed the annulment claims because the applicant failed to provide sufficient evidence of an old, stable, and lasting family life to outweigh his irregular presence, prior non-compliance with an expulsion order, lack of professional activity, and unproven claims of persecution, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-22 du code de justice administrative, Article 1er; Turkish National v. Prefecture: Deportation Ban and Re-entry Appeal based on ECHR Violations: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant already had a court-appointed lawyer and dismissed the annulment claims because the applicant failed to provide sufficient evidence of an old, stable, and lasting family life to outweigh his irregular presence, prior non-compliance with an expulsion order, lack of professional activity, and unproven claims of persecution, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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ressortissants turcs interdiction de l'expulsion des nationaux griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droits des réfugiés expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Maitre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-22 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for provisional legal aid because the applicant already benefited from a court-appointed lawyer under this rule.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claims for annulment.

Article R. 776-22 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for provisional legal aid because the applicant already benefited from a court-appointed lawyer under this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit des pièces au dossier le 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience et de Mme B, interprète en langue turque :

- le rapport de M. Maitre, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gall, avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant sur la situation personnelle du requérant, marié religieusement à une compatriote reconnue réfugiée et avec laquelle il a eu un enfant et en attend un second ; elle produit également les avis d'imposition 2024 du couple ainsi que l'e premier examen prénatal de la conjointe du requérant et indique qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie compte tenu de son origine kurde ;

- les observations M. C ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant turc né le 6 décembre 1996 à Varto, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 31 mai 2024 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office dans les conditions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa conjointe, reconnue réfugiée et de leur enfant commun, âgé de 7 mois, il se borne à produire une attestation de sa conjointe, une quittance EDF ainsi que des avis d'impôt présentant un revenu nul pour les années 2021 et 2022, mais qui n'ont été établis qu'en juin 2024, postérieurement à la décision attaquée. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir l'existence d'une vie commune ancienne, stable et durable ni sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, à l'âge de 24 ans, s'y maintient depuis lors sans bénéficier d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 février 2023. En outre, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même sa conjointe est effectivement dans l'incapacité de pouvoir le rejoindre en Turquie compte tenu de son statut de réfugié. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de persécutions en Turquie, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. MaitreLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.