Legislator Jurisprudence & Législation
2404585 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer Dismissed

Numéro de cause 2404585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order transferring him to the Netherlands based on arguments that the required information and individual interview under the Dublin Regulation were not properly provided, that the right to be heard under the Charter of Fundamental Rights was violated, that the decision lacked a reasonable prospect of removal, and that the authority should have exercised its discretionary power under Article 17 of the Regulation to examine the asylum claim. The court rejected all grounds, finding that the applicant received the requisite written and oral information, participated in a signed individual interview, failed to specify how his right to be heard was impaired beyond the interview, that the administrative procedure code provisions were inapplicable, and that the stated agreement from Dutch authorities demonstrated a reasonable prospect of removal, while also affirming that the authority's decision not to exercise its discretionary power under Article 17 was insufficiently challenged.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer Dismissed: The court rejected all grounds, finding that the applicant received the requisite written and oral information, participated in a signed individual interview, failed to specify how his right to be heard was impaired beyond the interview, that the administrative procedure code provisions were inapplicable, and that the stated agreement from Dutch authorities demonstrated a reasonable prospect of removal, while also affirming that the authority's decision not to exercise its discretionary power under Article 17 was insufficiently challenged.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin procédure d'asile éloignement droit d'être entendu ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024, notifié le 17 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne démontre pas que l'éloignement demeure une perspective raisonnable ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;

- les observations de Me Yahi, avocate de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A ressortissant turc né le 12 juillet 1999, a sollicité l'asile le 8 janvier 2024. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. La préfète a saisi les autorités néerlandaises le 16 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 8 mars 2024, elles ont explicitement refusé de le prendre en charge. Le 18 mars 2024, la préfète a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de réexamen conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elles ont donné leur accord le 22 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 précité. Par un arrêté du 24 avril 2024, notifié le 17 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A s'est vu remettre, le 8 janvier 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de de l'analyse de ma demande ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue turque qu'il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 8 janvier 2024 à la préfecture de la Moselle, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. Le requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, a bénéficié d'un entretien individuel le 8 janvier 2024, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Par suite, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.

9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin n'établit pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort toutefois des mentions mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a mentionné, sans être contredite, que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner aux Pays-Bas et que les autorités néerlandaises avaient donné leur accord en vue de la reprise de l'intéressé. Contrairement à ce qui est soutenu, ces mentions suffisent à démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen doit être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. Si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, procéder à l'examen de sa demande d'asile, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. Weisse-Marchal

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité