Legislator Jurisprudence & Législation
2404585 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Criminal Conviction

Numéro de cause 2404585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision rejecting a residency permit renewal, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban was dismissed, as the court found the decision to be validly signed, sufficiently motivated, and based on a proper examination of the applicant's personal situation, noting that the applicant's recent conviction for attempted sexual assault constituted a threat to public order justifying the refusal of renewal and the subsequent measures, and that the applicant's ties to France were insufficient to render the removal disproportionate under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Criminal Conviction: En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée éloignement contrainte sexuelle révocation de l'autorisation de séjour tentative en droit pénal prolongation de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 février 2024 et le 3 avril 2024, M. D B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu son droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée 9 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 9, 13 et 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant surinamien, né le 17 août 1987 à Kourou en Guyane, a été mis en possession d'un titre de séjour à compter du 12 novembre 2014 renouvelé à plusieurs reprises. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2023-0059 du 23 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les dispositions de l'article L. 412-5 du même code, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant dès lors que le préfet de police n'est pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu'il refuse le renouvellement d'un titre séjour pour des motifs liés à la menace pour l'ordre public.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ".

7. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était en possession, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé est constitutive d'une menace pour l'ordre public, eu égard à la circonstance qu'il a été condamné, le 11 février 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de tentative d'agression sexuelle commis le 27 mai 2020 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en date du 6 mai 2013 et vol à l'étalage en date du 27 octobre 2018. Si la matérialité des faits pour lesquels M. B est connu défavorablement des services de police n'est pas justifiée au dossier et, à les supposer même existants, présentent un caractère ancien, en revanche, les faits de tentative d'agression sexuelle pour lesquels l'intéressé a été condamné pénalement le 11 février 2021, eu égard à leur caractère récent et à leur gravité, sont de nature à justifier la décision du préfet de police de refus de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, dès lors que le préfet de police pouvait refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B sur un motif tiré de ce que sa présence est constitutive d'une menace pour l'ordre public, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué, que la décision en litige se rapporte à un refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle et non une délivrance.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

11. Si M. B se prévaut des liens personnels intenses et des attaches culturelles fortes avec la France, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de salle, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé produit des éléments quant à sa situation professionnelle, notamment des fiches de paie et des avis d'imposition, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule et en l'absence d'élément sur sa vie privée et familiale, de nature à caractériser une violation des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle que détenait M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

14. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

15. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, M. B a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des services de la préfecture de police chargées de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

16. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.

17. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie d'une résidence régulière de dix ans sur le territoire français ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

18. En l'espèce, M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire à partir du 14 novembre 2013 et a bénéficié, par la suite, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2020. Si l'intéressé soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait d'une durée de résidence de dix ans sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, et, partant, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément pour justifier son retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, dès lors que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose une durée de résidence régulière de dix ans sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la présence de M. B, ainsi qu'il a été dit au point 7, est constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à sa condamnation le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de tentative d'agression sexuelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé.

21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 19, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

23. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la présence de M. B sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de tentative d'agression sexuelle. Dès lors, le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, refuser un délai de départ volontaire à M. B.

24. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire préjudice à sa situation personnelle, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

25. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

26. En deuxième lieu, il ressort des pièces que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

27. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 19, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

28. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

30. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

31. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

32. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé est constitutive d'une menace pour l'ordre au regard de sa condamnation du 11 février 2021 par laquelle le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de tentative d'agression sexuelle. Par ailleurs, et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10, le préfet de police s'est prononcé aussi au regard de la situation personnelle de M. B, de sa durée de présence sur le territoire français et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

33. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de M. B sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

34. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

35. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

36. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

37. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, M. B a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des services de la préfecture de police chargées de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Me Perrin, première conseillère ;

- Mme Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

A. Perrin

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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