Legislator Jurisprudence & Législation
2404584 Généré par l'IA

Former Refugee Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2404584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a former refugee whose status had been revoked, sought annulment of a prefectural decision refusing to renew his residence permit, ordering his immediate departure from France, fixing a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and ordering his residence in a specific department. The Tribunal Administratif provisionally granted legal aid and ruled that the order to leave the territory, the related decisions on departure delay, destination, and re-entry ban, and the residence assignment order, were all illegal because the administrative authority could not issue an order to leave based on general provisions when the failure to renew a resident card for a former refugee, due to a threat to public order, mandates issuing a temporary residence permit instead. Consequently, the court annulled the departure order, the associated measures, and the residence assignment order, while enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and issue an interim residence permit immediately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Former Refugee Residence Permit Renewal Dispute: The Tribunal Administratif provisionally granted legal aid and ruled that the order to leave the territory, the related decisions on departure delay, destination, and re-entry ban, and the residence assignment order, were all illegal because the administrative authority could not issue an order to leave based on general provisions when the failure to renew a resident card for a former refugee, due to a threat to public order, mandates issuing a temporary residence permit instead. Consequently, the court annulled the departure order, the associated measures, and the residence assignment order, while enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and issue an interim residence permit immediately.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour statut de réfugié autorisation de séjour assignation du lieu de séjour sortie illégale autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding costs, which are reserved for the collegiate body in Article 1 of the dispositive.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lequel elle est fondée, n'est pas applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, applicables à la date des décisions en litige : " L'article L.
article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the order (injonction) for the administration to re-examine the situation and issue a temporary residence permit (Article 3 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court used this provision to grant provisional legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning for the annulment of the obligation to leave the territory, although the annulment was based on its inapplicability given Articles L. 432-12 and L. 426-6, which leads to the annulment mentioned in Article 2 of the dispositive.

Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used in combination with other articles to establish the error of law justifying the annulment of the obligation to leave the territory (Article 2 of the dispositive).

Article L. 432-3 du même code

Cited in the reasoning to explain the grounds for refusal of residence permit renewal, which is linked to the subsequent decision to leave the territory that was annulled.

Article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used in combination with other articles to establish the error of law justifying the annulment of the obligation to leave the territory (Article 2 of the dispositive).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order (injonction) for the administration to re-examine the situation and issue a temporary residence permit (Article 3 of the dispositive).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the order to issue a provisional residence permit pending a new decision (Article 3 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding costs, which are reserved for the collegiate body in Article 1 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding costs, which are reserved for the collegiate body in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin

4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée, vie familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou encore, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lequel elle est fondée, n'est pas applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est insuffisamment motivée sur les perspectives raisonnables d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;

- les observations de Me Thalinger, substituant Me Elsaesser, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe.

La préfère du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe, né le 15 juillet 1989, s'est vu retirer le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2024. Le 19 mars 2024, l'intéressé, toujours détenteur de la qualité de réfugié, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ainsi que, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. B valable jusqu'au 13 mai 2024 et de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de la Russie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois ans avec inscription dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et la demande relative aux frais liés au litige à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, applicables à la date des décisions en litige : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, applicables à la date des décisions en litige : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. () Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 432-12 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration ne peut pas édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code lorsque la carte de résident a été retirée à un étranger ou n'a pas été renouvelée après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait mis fin à son statut de réfugié au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé et doit être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui en constituent l'accessoire. Il y a également lieu d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence de M. B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. L'exécution du présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation et des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident contenue dans l'arrêté du 28 juin 2024, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige afférentes à l'annulation éventuelle de ces décisions sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal.

Article 2 : Les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. Weisse-Marchal

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan