Prefectural Order Annulment and Deportation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and setting the country of return, arguing errors in competence, motivation, procedural irregularity regarding notification of a prior rejection by the refugee office, and a violation of Article 3 of the ECHR concerning risks in the designated country. The court rejected the annulment claims, finding the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the procedural notification was presumed valid based on official records, and that the prior rejection of a re-examination request legitimately ended the right to remain; furthermore, the applicant failed to provide new evidence demonstrating a current, serious, and personal risk of persecution in the country of return, despite general security concerns in Afghanistan, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment and Deportation Dismissal: The court rejected the annulment claims, finding the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the procedural notification was presumed valid based on official records, and that the prior rejection of a re-examination request legitimately ended the right to remain; furthermore, the applicant failed to provide new evidence demonstrating a current, serious, and personal risk of persecution in the country of return, despite general security concerns in Afghanistan, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGranting provisional legal aid to the applicant.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.
Dismissing the applicant's request.
Mentioned in the rejected conclusion concerning costs in paragraph 16.
Mentioned in the rejected conclusion concerning costs in paragraph 16.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique ou le cas échéant la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue qu'il comprend ;
- elle viole le droit au maintien sur le territoire protégé par l'article L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une première demande de réexamen et dès lors qu'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ne suffit pas à considérer cette demande comme dilatoire et que le requérant, lorsqu'il a formé celle-ci, ne faisait pas encore l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale car l'Emirat Islamique d'Afghanistan n'est pas un pays reconnu par la France ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu des risques qu'il court en Afghanistan ;
- elle est trop imprécise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrin.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 février 1998, qui déclare être entré en France le 5 novembre 2022, a déposé une demande de protection internationale rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont il a demandé le réexamen. Ce dernier a été rejeté comme irrecevable par une décision du 22 décembre 2023 contre laquelle il a introduit un recours devant la CNDA. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
5. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
8. M. A soutient que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. A le 10 janvier 2024. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, si le requérant soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce la langue pachtoune, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ".
10. Le préfet de police a prononcé l'obligation de quitter le territoire français contestée au motif que l'OFPRA avait rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'admission au statut de réfugié de M. A présentée le 11 décembre 2023. Dès lors que le requérant n'entrait pas dans les cas mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'en déduit que la décision d'irrecevabilité a été prise sur le fondement du 3° de cet article. À supposer même que la demande de réexamen introduite devant l'OFPRA par M. A ne fût pas une manœuvre dilatoire, le préfet de police pouvait conclure à la fin du droit du requérant de se maintenir sur le territoire français en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les modalités d'exécution d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne pourrait être exécuté dans la mesure où, suite à la prise de pouvoir des talibans, le nouvel Etat afghan n'a pas été reconnu par la France, ni, par suite que l'arrêté porterait, en cela, atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il appartient au préfet de police de justifier de ce qu'il serait en possession de documents de voyage lui permettant d'être éloigné à destination des pays désignés dans la décision, dès lors que cette circonstance, qui concerne l'effectivité de l'exécution de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En l'espèce, M. A se prévaut d'une documentation à caractère général relative aux conditions sécuritaires en Afghanistan depuis le coup d'Etat conduit par les forces talibanes en août 2021, en particulier dans la province de Kaboul, des risques particuliers encourus par des personnes identifiées comme " occidentalisée " et des éléments de vulnérabilité l'exposant particulièrement en tant que berger, chef de famille, appartenant à la communauté des kuchis et dès lors qu'il ne possède plus d'attaches familiales dans son village d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2023, ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 novembre 2023, ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 22 décembre 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne au regard de la situation politique et sécuritaire prévalant en Afghanistan, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kati et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. PerrinLa greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404584/8