Legislator Jurisprudence & Législation
2404582 Généré par l'IA

Applicant v. Minister for the Interior (Dublin Regulation Transfer)

Numéro de cause 2404582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order for her transfer to Austrian authorities, arguing jurisdictional incompetence, procedural flaws concerning Articles 4 and 5 of Regulation (EU) No 604/2013, and a manifest error in not applying the discretionary clause under Article 17. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated, the Article 4 information requirements were met by providing relevant brochures in Arabic, the Article 5 interview was properly conducted with interpretation, and the decision not to apply Article 17 was not a manifest error because the applicant failed to provide sufficient evidence of systemic failings in the Austrian asylum system or to establish compelling links with family in France that warranted overriding the responsibility determined under the Dublin Regulation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister for the Interior (Dublin Regulation Transfer): The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated, the Article 4 information requirements were met by providing relevant brochures in Arabic, the Article 5 interview was properly conducted with interpretation, and the decision not to apply Article 17 was not a manifest error because the applicant failed to provide sufficient evidence of systemic failings in the Austrian asylum system or to establish compelling links with family in France that warranted overriding the responsibility determined under the Dublin Regulation.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin ministre de l'intérieur décision déléguée assistance judiciaire gratuite erreur administrative condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2, via paragraph 13) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2, via paragraph 13) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, via paragraph 13) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2, via paragraph 13) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A G D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024, notifié le 20 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il n'est pas établi, d'une part, que l'entretien individuel de Mme D, qui est stéréotypé et n'indique pas qu'elle a de la famille en France alors qu'elle l'a spontanément dit lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ait été réalisé par une agent de la préfecture du Val d'Oise habilité à le faire. D'autre part, il y aurait un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante dès lors que la préfète n'a pas tenu compte du fait que son frère, qui l'accompagne dans toutes ses démarches, est présent sur le territoire français ainsi que d'autres membres de sa famille.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 2 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A G D, ressortissante marocaine née le 6 mars 1990 a demandé l'asile en France le 4 avril 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que Mme D a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 21 mai 2024, la préfète a saisi les autorités autrichienne d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné explicitement leur accord le 22 mai 2024 en application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024, notifié le 20 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, le 4 avril 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 4 avril 2024, d'un entretien individuel conduit en langue arabe avec le concours d'un interprète, par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le requérant ne conteste pas utilement les mentions figurant sur le compte-rendu de cet entretien indiquant qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise et comprenant ses initiales revêtues d'un cachet de la préfecture. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce compte-rendu, signé par la requérante et comprenant des informations circonstanciées sur sa situation familiale que celle-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'elle jugeait utile sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. L'Autriche étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit.

12. En l'espèce, la requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Autriche qui a donné son accord pour une reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 d) précité de ce règlement, et qu'un transfert vers ce pays aura pour conséquence d'aboutir à un renvoi vers le Maroc, son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance que la demande d'asile ait été rejetée en Autriche ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit transféré aux autorités de ce pays, dès lors que Mme D n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de la présence en France de deux de ses frères dont l'un est titulaire de la nationalité française et affirme qu'ils la soutiennent dans ses démarches administratives, elle ne produit aucun élément de nature à attester des liens qu'elle entretiendrait avec eux, dont elle n'a au demeurant fait nul état lors de son entretien individuel. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. Weisse-Marchal

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité