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2404581 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2404581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for forty-five days, arguing several grounds including insufficient motivation and disproportionate effect, after his asylum claim was rejected due to serious threats to state security, despite his refugee status not being contested. The court provisionally granted legal aid and rejected the administrative authority's argument for non-suit, finding the challenged order had been executed prior to its withdrawal; ultimately, the court annulled the residence assignment order because the administrative authority failed to provide evidence that the applicant's removal to a third country remained a reasonable prospect as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Assignment Order Following Asylum Rejection: The court provisionally granted legal aid and rejected the administrative authority's argument for non-suit, finding the challenged order had been executed prior to its withdrawal; ultimately, the court annulled the residence assignment order because the administrative authority failed to provide evidence that the applicant's removal to a third country remained a reasonable prospect as required by law.

Mots-clés

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loi sur l'asile assignation du lieu de séjour honoraires d'avocat éloignement retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
The basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
The basis for provisionally granting the applicant legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The article justifying the annulment of the residency order because the administrative authority failed to demonstrate that the removal of the individual remained a reasonable prospect.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

The basis for provisionally granting the applicant legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of legal costs.

Article 1

The provision applied to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

The provision applied to annul the administrative decision of June 27, 2024.

Article 3

The provision applied to order the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin avec obligation de présentation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;

- les observations de Me Thalinger, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfecture a retiré l'arrêté attaqué n'a pas encore été notifié à l'intéressé et qu'en tout état de cause, d'une part, le retrait n'a pas de caractère définitif et d'autre part, l'arrêté attaqué a reçu exécution entre sa notification et son retrait.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né en 1974, est entré en France le 23 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022 au motif que, si la qualité de réfugié de l'intéressé n'est pas contestée, il existe cependant des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat, au sens du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 5 décembre 2023, confirmé en appel, la magistrate désignée du tribunal, saisie d'un recours en annulation contre cet arrêté, l'a annulé seulement en tant qu'il fixe le pays de destination.

Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il a fait obligation à M. B de justifier des démarches et des diligences entreprises pour organiser son départ. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 8 avril 2024. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé une deuxième fois l'assignation à résidence de M.

B. Par un jugement du 5 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé ce nouvel arrêté au motif que la préfète du Bas-Rhin n'apportait aucun élément de nature à établir que, à la date de l'arrêté attaqué, l'éloignement de l'intéressé vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible demeure une perspective raisonnable. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a modifié les modalités de pointage de l'arrêté du 16 mai 2024. Par un jugement du 20 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 mai 2024 qui en constituait la base légale.

Le juge des libertés et de la détention ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait placé M. B au centre de rétention, ce dernier s'est vu notifier une décision d'assignation à résidence le 27 juin 2024 sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il demande l'annulation dans la présente requête.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

5. Il est constant que la décision attaquée du 27 juin 2024 n'a été retirée que le 1er juillet 2024. A supposer même que cette décision puisse être regardée comme ayant été abrogée, il est tout aussi constant qu'elle a reçu exécution entre sa notification et le 1er juillet 2024, date de la notification de la décision de retrait produite par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de cette décision de retrait, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".

7. Ainsi qu'exposé au point 1, l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français a été annulé en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination. M. B a depuis été assigné à résidence à quatre reprises pour une durée de quarante-cinq jours, le 23 janvier 2024, le 8 avril 2024, le 16 mai 2024 et le 27 juin 2024. S'il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète considère que l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé demeure une perspective raisonnable, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que, à la date de l'arrêté attaqué, l'éloignement de l'intéressé vers un autre pays que la Russie dans lequel il serait légalement admissible demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger d'une une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée cette somme sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 juin 2024 est annulé.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe à Me Thalinger en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée cette somme sera versée à M. B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. Weisse-Marchal

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité