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2404580 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order and Family Life Rights

Numéro de cause 2404580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on return, asserting a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to familial obligations involving a disabled brother and a thirteen-year-old sister whose parents could not provide support due to health issues. The administrative tribunal rejected the claim because the applicant, despite asserting these family ties, failed to provide any evidence confirming whether the family members were actually in France or to substantiate the validity of his allegations, thereby concluding that the prefect had not manifestly disproportionately violated his right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order and Family Life Rights: The administrative tribunal rejected the claim because the applicant, despite asserting these family ties, failed to provide any evidence confirming whether the family members were actually in France or to substantiate the validity of his allegations, thereby concluding that the prefect had not manifestly disproportionately violated his right to respect for private and family life.

Mots-clés

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renvoi de la famille griefs de droits humains droit au retour devoirs de famille droit à la vie expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 6 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "

2. En l'espèce, M. A, ressortissant marocain né le 2 décembre 1997, soutient que sa situation familiale justifie son maintien en France, au motif qu'il a à sa charge un frère handicapé ainsi qu'une sœur âgée de treize ans et que leurs parents ne peuvent subvenir à leurs besoins en raison de problèmes de santé les empêchant de travailler. Toutefois, alors que le requérant ne précise pas si les membres précités de sa famille se trouvent effectivement sur le territoire français, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme B, première-conseillère,

Mme D, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. B

La greffière,

signé

Ch. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2404580