Legislator Jurisprudence & Législation
2404579 Généré par l'IA

Paris Social Housing Application Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 2404579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal rejected a request to annul the decision by the Paris mediation commission that deemed an application for priority social housing recognition inadmissible, despite the applicant's arguments regarding overcrowding and delays in obtaining her spouse's tax documents due to administrative error. The court reasoned that the commission was legally justified in rejecting the application because the applicant failed to provide required supporting documents (tax notices for the spouse and proof of legal residence status for the spouse), which are mandatory for assessing eligibility for social housing based on the entire household's situation, and the applicant did not adequately justify the absence of documentation or prove her spouse's regular presence in the territory.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Paris Social Housing Application Inadmissibility Upheld: The court reasoned that the commission was legally justified in rejecting the application because the applicant failed to provide required supporting documents (tax notices for the spouse and proof of legal residence status for the spouse), which are mandatory for assessing eligibility for social housing based on the entire household's situation, and the applicant did not adequately justify the absence of documentation or prove her spouse's regular presence in the territory.

Mots-clés

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logement social statut de séjour conjoint statut juridique expulsion d'un logement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the judgment.

Article 2

This article mandates the notification procedure for the judgment.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The core decision to reject the claim is based on the finding that the request does not meet the criteria set out in this article regarding urgent/priority housing applications.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme B soutient qu'elle vit dans un 17 m² avec son conjoint et ses deux enfants en bas âge et qu'elle n'a pu produire dans les délais impartis les avis d'imposition sur le revenu de son conjoint pour les années 2021 et 2022 en raison d'un retard de traitement du centre des finances publiques de Bondy.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mai 2023, Mme B a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 novembre 2023, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle " n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité de votre époux, avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de votre époux ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () "

3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles

R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

4. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit joindre à sa demande les avis d'imposition sur le revenu de chacun des époux en cas de déclaration séparée ou un justificatif des raisons empêchant de produire ce justificatif, et une copie d'une pièce d'identité de chacune des personnes à loger.

5. Il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. La commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.

6. En l'espèce, d'une part, si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu produire les avis d'imposition sur le revenu de son époux du fait d'une erreur de dépôt de la déclaration de revenus de son époux, qui aurait été transmis au centre des finances publiques de Noisy-le-Sec, elle ne produit aucun justificatif émanant de l'administration fiscale et attestant de l'enregistrement de cette déclaration. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que son conjoint n'a pas de visa et elle ne démontre pas qu'il serait en possession d'un titre de séjour. Par suite, la commission de médiation de Paris pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation ni de fait rejeter sa demande comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. HOMBOURGER

La greffière,

signé

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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