Tunisian National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person of Tunisian nationality challenged a prefectoral order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, alleging procedural irregularities such as lack of proper delegation and failure to respect the right to be heard, alongside substantive errors regarding personal situation assessment and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was respected via an audition record, the personal situation was examined, no risk of contravention to Article 3 ECHR was established, and the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate an error of appreciation or violation of Article 8 ECHR concerning their precarious residence since 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was respected via an audition record, the personal situation was examined, no risk of contravention to Article 3 ECHR was established, and the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate an error of appreciation or violation of Article 8 ECHR concerning their precarious residence since 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final ruling, rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
This article grants the applicant provisional legal aid, as requested.
This provision concerning legal aid costs was cited in the rejected conclusions and is implicitly covered by the denial of these conclusions, though explicitly mentioned in consideration 7 and in the initial request.
This provision concerning administrative justice costs was cited in the rejected conclusions and is implicitly covered by the denial of these conclusions, though explicitly mentioned in consideration 7 and in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A D, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire ne bénéficie pas d'une délégation ;
- le droit d'être entendu préalablement n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'absence de délai :
- le signataire ne bénéficie pas d'une pas délégation ;
- le droit d'être entendu préalablement n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire ne bénéficie pas d'une délégation ;
- le droit d'être entendu préalablement n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures, le rapport de M. E, magistrat-désigné.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Moselle a accordé délégation à Mme C B, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
2. En second lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 juin 2024 que M. D a été invité à formuler toutes observations sur sa situation personnelle.
3. En troisième lieu, contrairement à ce qui est succinctement soutenu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen préalable et particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. D, de nationalité tunisienne, né en 1978, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, vit de manière précaire en France depuis 2020. Il n'établit pas son insertion dans la société, et n'apporte aucune précision probante, de nature à établir que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'absence de délai et sur la décision portant interdiction de retour :
6. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que celles portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404576