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2404575 Généré par l'IA

Claimant's Provisional Payment Request Denied Due to Disputed Liability in Surgical Error Case

Numéro de cause 2404575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency provisional payment of €50,000 from a hospital, alleging negligence resulting in a severed ureter during a hysterectomy, supported by a preliminary expert report detailing a surgical error; however, the court rejected the request because the hospital and its insurer seriously contested liability, noting that a contradictory judicial expert assessment concerning the cause of the injury and the care provided was currently underway, meaning the obligation to pay was seriously contestable under the standard for provisional relief.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Provisional Payment Request Denied Due to Disputed Liability in Surgical Error Case: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité hospitalière assureur versement de dommages-intérêts frais médicaux créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claimant's request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the judge to rule on the interim relief request (provision), even though the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the costs requested under this provision (which concerns indemnification for costs not included in the taxable costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B représentée par Me Ceppodomo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 avril 2023 dans cet hôpital ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la provision sollicitée n'est pas sérieusement contestable : la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est engagée pour faute ; lors de l'hystérectomie, l'uretère a été sectionnée et cette blessure n'a été suspectée qu'après un scanner abdomino-pelvien ;

- la provision sollicitée est fondée : elle a subi d'importants préjudices, physique et psychique, faisant suite aux interventions chirurgicales des 3 et 5 avril 2023 ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du cabinet GNM Expertise Santé et du certificat de son psychiatre.

Par un mémoire, enregistré au greffe le 5 septembre 2024, le centre hospitalier de Cannes et la société d'assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Cannes n'est pas établi alors que l'expertise en cours, sollicitée par la requérante, porte sur la cause même de la lésion.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser une provision, d'un montant de 50 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale effectuée le 3 avril 2024 dans cet établissement hospitalier.

Sur la demande d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. Mme B soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes est engagée à la suite de la section de l'uretère lors de l'hystérectomie effectuée le 3 avril 2023. Elle fait valoir que le rapport d'expertise du cabinet GNM Expertise Santé du 18 décembre 2023, réalisé à sa demande, retient l'existence d'une erreur médicale du chirurgien qui a causé une section de l'uretère par plicature du fascia d'Halban. Dans leurs écritures en défense, le centre hospitalier de Cannes et son assureur contestent leur responsabilité et font valoir que l'expertise judiciaire contradictoire, sollicitée par la requérante et ordonnée par le tribunal, est en cours (affaire n° 2400266) aux fins notamment de déterminer les conditions dans lesquelles Mme B a été opérée et prise en charge par le centre hospitalier de Cannes. Par suite et eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu de considérer que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est sérieusement contestée en défense. Par conséquent les conclusions de la requérante tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Cannes, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,