Suspension of Residence Permit Rejection Pending Re-examination Due to Serious Doubt on Legality and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, the parent of a French child, sought the suspension of the administrative rejection of his temporary residence permit renewal, arguing urgency due to potential job loss and a serious doubt regarding the legality of the implicit decision based on errors of law concerning provisions for family life and the rights of the child. The court granted the provisional admission to legal aid, found that the required urgency was met given the presumption in non-renewal cases and the absence of counter-evidence, and determined that the argument concerning the relevant entry and residence code provision created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the request and issue an explicit decision within one month, while provisionally issuing a work authorization for seven days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi [...] du 10 juillet 1991; Suspension of Residence Permit Rejection Pending Re-examination Due to Serious Doubt on Legality and Urgency: The court granted the provisional admission to legal aid, found that the required urgency was met given the presumption in non-renewal cases and the absence of counter-evidence, and determined that the argument concerning the relevant entry and residence code provision created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the request and issue an explicit decision within one month, while provisionally issuing a work authorization for seven days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.
Cited as the substantive provision whose alleged violation creates serious doubt about the legality of the contested decision.
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA concerning the payment of attorney fees under provisional legal aid.
Cited in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the costs to be borne by the State.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
The operative order that grants provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 13 et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en sa qualité de parent d'un enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à titre principal, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en sa qualité de parent d'un enfant français ; en outre, en l'absence de titre de séjour il risque de perdre son emploi alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet contestée, le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'ont été méconnues les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2403781 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, juge des référés ;
- les observations de Me Deme, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dès lors qu'il vit avec celui-ci et sa mère, qu'il participe à hauteur de 550 euros par mois au paiement du loyer et qu'il s'occupe de l'enfant, notamment au cours de ses activités extra-scolaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en qualité de parent d'un enfant français. Le 16 octobre 2023, l'intéressé en a sollicité le renouvellement. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, M. A demande au tribunal de prononcer la suspension de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en qualité de parent d'un enfant français valide jusqu'au 1er novembre 2023, qu'il en a sollicité le renouvellement, le 16 octobre 2023 mais que cette demande a été " clôturée " par les services de la préfecture du Rhône. Par suite, dès lors que la préfète du Rhône ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce, cette condition requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est effectivement remplie.
6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée .
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il y a lieu également d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Deme, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deme de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Deme avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,