Foreign National's Expulsion Upheld Following Revocation of Naturalization and Concealed Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose French naturalization was revoked due to misrepresentation, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory and a two-year re-entry ban imposed after he was refused entry and evaded removal. The court rejected the claim that his ongoing appeal against the decree revoking his naturalization granted him the right to remain, as he failed to establish that the appeal had a suspensive effect, thus confirming his status as a foreigner without regular entry documentation. Furthermore, the court dismissed the argument regarding a violation of the right to private and family life because the applicant had concealed his marriage and three children residing abroad, meaning his center of personal and family ties was not in France, and ruled that the possibility of exceptional admission to residency was not a ground to oppose a legally issued expulsion order when no such application had been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 4 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Expulsion Upheld Following Revocation of Naturalization and Concealed Family Ties: The court rejected the claim that his ongoing appeal against the decree revoking his naturalization granted him the right to remain, as he failed to establish that the appeal had a suspensive effect, thus confirming his status as a foreigner without regular entry documentation. Furthermore, the court dismissed the argument regarding a violation of the right to private and family life because the applicant had concealed his marriage and three children residing abroad, meaning his center of personal and family ties was not in France, and ruled that the possibility of exceptional admission to residency was not a ground to oppose a legally issued expulsion order when no such application had been made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (which was rejected consequently).
This provision formed the legal basis cited by the court for upholding the expulsion order against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 24 février et 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de la police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport et sa carte nationale d'identité mauritaniens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d'un droit à se maintenir en France aussi longtemps que son recours devant le Conseil d'Etat contre le décret du 25 juillet 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret prononçant sa naturalisation française demeure en cours d'instruction ;
- il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, à tout le moins au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024 :
- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Taverdin, substituant Me Berthilier, pour M. A, absent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il est toujours français tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur sa requête ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il est présent en France depuis le 12 octobre 2010, où se situe le centre de ses intérêts et où il travaille désormais en tant qu'agent des services de sécurité incendie ; qu'il pourrait obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982 et déclarant être entré en France pour la première fois en 2010, a été naturalisé Français par un décret du 24 août 2017, avant que celui-ci soit rapporté, par un nouveau décret du 25 juillet 2023, au motif que la naturalisation de l'intéressé avait été obtenue par mensonge ou fraude. A l'issue d'un séjour ultérieur en Mauritanie, M. A s'est vu, le 20 février 2024, refuser l'entrée en France pour défaut d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité et maintenir en zone d'attente. S'étant ensuite soustrait à l'exécution de son réacheminement, le 22 février 2024, l'intéressé a alors été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En l'espèce, M. A soutient que l'administration ne pouvait, par l'arrêté attaqué du 22 février 2024, lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu'il disposerait du droit d'entrer et de se maintenir en France tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur le recours n° 489112 qu'il a introduit à l'encontre du décret du 25 juillet 2023 mentionné au point 1. Toutefois, dès lors, d'une part, que ce décret a rapporté la naturalisation du requérant et, d'autre part, que ce dernier n'établit, ni même n'allègue, que le recours en annulation ainsi introduit à l'encontre de cette mesure, encore pendant, présenterait un effet suspensif, par dérogation au principe posé à l'article L. 4 du code de justice administrative, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il avait encore qualité de ressortissant français à la date de l'arrêté attaqué. Or, à cette même date, M. A, en qualité de ressortissant mauritanien, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, M. A soutient qu'il serait célibataire sans enfant, qu'il est entré sur le territoire français le 12 octobre 2010, qu'il y a obtenu une maîtrise en ingénierie et un Master en sciences de l'environnement et qu'il travaille, depuis juin 2015, en tant qu'agent de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est, en réalité, marié avec une ressortissante mauritanienne, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2014, 2017 et 2020, tous résidant habituellement à l'étranger, situation familiale non déclarée à raison de laquelle a, d'ailleurs, été rapportée la naturalisation de l'intéressé par le décret susmentionné du 25 juillet 2023. Dans ces conditions, le centre des attaches personnelles et familiales du requérant ne peut être regardé comme se situant en France à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, et en l'espèce, le requérant ne peut pas utilement soutenir, à l'encontre de la décision d'éloignement contestée, qu'il pourrait éventuellement bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'administration n'a pas procédé à un examen à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthilier et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.