Legislator Jurisprudence & Législation
2404574 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2404574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal, compel the prefect to issue a card, and obtain provisional legal aid, arguing serious doubt as to the legality of the administrative silence regarding her "private and family life" status renewal. The court rejected the request, determining that the prerequisite condition of urgency under administrative law was not met because the applicant had filed her renewal application on February 4, 2024, after her previous permit expired on March 21, 2024, thus failing to adhere to the mandatory electronic filing window (between 120 and 60 days before expiration), meaning she placed herself in the emergency situation she invoked.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Rejection Upheld Due to Untimely Application: The court rejected the request, determining that the prerequisite condition of urgency under administrative law was not met because the applicant had filed her renewal application on February 4, 2024, after her previous permit expired on March 21, 2024, thus failing to adhere to the mandatory electronic filing window (between 120 and 60 days before expiration), meaning she placed herself in the emergency situation she invoked.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire dépôt tardif autorisation de séjour statut juridique antérieur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for granting the requested suspension measure, which the court ultimately rejects.

Article 1er

The operative article used to dismiss the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in the dispositive section for the allocation of costs (though the court's final order did not explicitly rule on it, it is included as it was a formal request cited in the operative section, but based on the strict rules provided, I must only include provisions *actually cited in the dispositive orders* which are only Article 1 and 2 here. Since Article 1 only dismisses the request, and Article 2 is about notification, I must check if costs were imposed. Since costs were *requested* under L. 761-1 but *not ordered* in the dispositive, I must exclude it based on the rule: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.')

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution la décision implicite du Préfet de l'Isère juin 2024 de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les articles L.423-1 et L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la CEDH et qui est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2403143 ;

- les autres pièces du dossier, dont notamment la capture d'écran ANEF produite par le préfet et enregistrée le 9 juillet 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Journé, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Journé, juge des référés ;

- les observations de Me Huard pour Mme B.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la demande de renouvellement relève de la procédure prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit déposer sa demande de renouvellement, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de son titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt de la demande. A l'expiration du titre de séjour, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour qu'à condition que celle-ci soit complète et ait été déposée dans les délais.

6. Il résulte de l'instruction que la requérante dont le titre de séjour expirait le 21 mars 2024 n'a déposé sa demande de renouvellement que le 4 février 2024, soit hors des délais fixés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d'urgence s'attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour et, s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. Journé

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404574