Legislator Jurisprudence & Législation
2404572 Généré par l'IA

Russian Nationals v. Transfer to Croatian Authorities (Dublin Regulation)

Numéro de cause 2404572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected the request by two Russian nationals to annul orders transferring them to Croatian authorities under the Dublin Regulation, finding no illegality. The applicants had asserted procedural violations (unqualified interview agent, denial of the right to be heard) and substantive risks, arguing that systemic deficiencies in Croatia's asylum system and reception conditions, including harsh conditions previously experienced, constituted a risk of inhumane treatment (ECHR Article 3). The court ruled that procedural formalities were respected, as the interview agent was presumed qualified and the applicants were properly informed. Crucially, the court found the applicants failed to establish serious evidence of systemic failures in Croatia or sufficient proof that they would face inhumane or degrading treatment upon return. Moreover, the court determined that the presence of four minor children did not compel the Prefect to apply the discretionary clause (Article 17), thus upholding the transfer decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian Nationals v. Transfer to Croatian Authorities (Dublin Regulation): The applicants had asserted procedural violations (unqualified interview agent, denial of the right to be heard) and substantive risks, arguing that systemic deficiencies in Croatia's asylum system and reception conditions, including harsh conditions previously experienced, constituted a risk of inhumane treatment (ECHR Article 3). The court ruled that procedural formalities were respected, as the interview agent was presumed qualified and the applicants were properly informed. Crucially, the court found the applicants failed to establish serious evidence of systemic failures in Croatia or sufficient proof that they would face inhumane or degrading treatment upon return. Moreover, the court determined that the presence of four minor children did not compel the Prefect to apply the discretionary clause (Article 17), thus upholding the transfer decisions.

Mots-clés

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transfert Dublin vers la Croatie règlement Dublin enfants mineurs droits de l'enfant violation de garanties procédurales transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs to the counsel.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for admitting the applicants to provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for admitting the applicants to provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs to the counsel.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, sous le n° 2404572, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, M. A E, représenté par Me Brocard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de reconnaitre la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 a été mené par un agent qualifié ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union ;

- la décision méconnaît l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2024 et 13 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, sous le n° 2404573 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, Mme C F, représenté par Me Brocard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de reconnaitre la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si elle n'est pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 a été mené par un agent qualifié ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision méconnaît l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2024 et 13 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les rapports de M. B,

- les observations de Me Brocard, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant également que les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de M. E et de Mme F, assistés de Mme D, interprète par téléphone.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E et Mme F, ressortissants russes nés respectivement en 1978 et 1984, demandent l'annulation des arrêtés du 7 mai 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.

2. Les requêtes n°s 2404572 et 2404573 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

5. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d'asile, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile doivent être présumés avoir la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour l'application des dispositions précitées. En l'espèce, aucun élément des dossiers ne conduit, en l'espèce, à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené les entretiens, alors que les comptes-rendus de ces entretiens comportent la mention selon laquelle il s'agit d'un agent qualifié de la préfecture, la signature de cet agent et le cachet du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que les requérants se sont vu remettre le 9 février 2024 la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui expose notamment les circonstances justifiant ce placement ainsi que ses conséquences, qu'ils ont pu présenter des observations lors d'un entretien individuel et qu'au cours des trois mois qui se sont écoulés entre ces entretiens individuels et la notification des décisions en litige, ils n'ont signalé aucune circonstance susceptible de faire obstacle à leur transfert. Il suit de là que le moyen tiré de ce que leur droit d'être entendu aurait été méconnu doit, en tout état de cause, être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans réel examen de la situation des requérants.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

10. Pour justifier de l'existence d'une défaillance systémique des autorités croates dans l'examen des demandes d'asile, les requérants se prévalent tout d'abord de rapports mettant en cause la politique de renvoi vers des Etats voisins, sans qu'ils n'établissent que cette pratique pourrait les concerner, ni qu'elle serait en l'espèce de nature à caractériser une défaillance systémique des autorités croates dans l'examen des demandes d'asile. Par ailleurs, leurs affirmations relatives à l'appréciation portée sur les demandes présentées par les ressortissants russes restent insuffisamment étayées pour établir l'existence de cette défaillance. Par suite, les requérants n'établissent pas l'existence de défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie. Enfin, les intéressés ont soutenu à l'audience qu'ils craignent d'être exposés à des traitements inhumains dans ce pays, où ils sont restés trois semaines dans un camp, à l'intérieur d'un logement sans sanitaire, non chauffé et mal isolé, où leurs enfants sont tombés malades. Toutefois, ces éléments, au demeurant non suffisamment établis, ne peuvent caractériser en l'espèce un traitement inhumain ou dégradant auquel ils seraient exposés dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés méconnaissent l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. "

12. Si les requérants font valoir qu'ils résident en France avec leurs quatre enfants mineurs, une telle circonstance, alors par ailleurs que la défaillance des autorités croates dans l'accueil des demandeurs d'asile, et notamment des enfants, n'est pas démontrée, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 7 mai 2024 de la préfète du Rhône sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Thierry BLa greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,-2404573