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2404571 Généré par l'IA

Individual v. State (Emergency Housing Timeliness)

Numéro de cause 2404571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The representative of an individual, recognized as a priority case by the departmental mediation commission on December 15, 2023, sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, asserting that no appropriate offer had been made within the stipulated timeframe. The administrative court dismissed the request because it was filed late; the prior decision indicated that a legal challenge under the relevant housing code provision could only be initiated between March 15, 2024, and July 16, 2024, but the application was only registered on August 1, 2024, and no exceptional circumstances excused this delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'ACAP 22 est rejetée; Individual v. State (Emergency Housing Timeliness): The administrative court dismissed the request because it was filed late; the prior decision indicated that a legal challenge under the relevant housing code provision could only be initiated between March 15, 2024, and July 16, 2024, but the application was only registered on August 1, 2024, and no exceptional circumstances excused this delay.

Mots-clés

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respect du délai de recours état requis circonstances exceptionnelles recours contre des décisions administratives état d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'ACAP 22 est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claim, based on the finding that the request was time-barred.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the factual background (and in the reasoning, paragraph 2) as the legal basis for the claimant's request, although the rejection was procedural.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, l'ACAP 22 curatrice de M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'ACAP 22 soutient que :

- par décision du 15 décembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en

urgence ;

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des

Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 15 décembre 2023 ;

- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

Considérant ce qui suit :

1. L'ACAP 22 demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'assurer le relogement de M. B en exécution de la décision de la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor du 15 décembre 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Au soutien de sa requête, l'ACAP 22 se prévaut de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de M. B. Toutefois et alors que cette décision du 15 décembre 2023 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 15 mars 2024 et jusqu'au 16 juillet 2024, la requête de l'ACAP 22 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2024. Dans ces conditions et alors que

l'ACAP 22 ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la forclusion encourue, sa requête est tardive et doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ACAP 22 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'ACAP 22 et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.