Prefect's Failure to Issue Receipt Rendered Moot by Subsequent Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her application for a residence permit, citing the urgency provisions of administrative justice code. The court determined that the request was rendered moot because, following the filing of the petition, the prefect issued the petitioner an attestation prolonging the instruction of her permit renewal application, which maintained all associated rights, leading the judge to conclude there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Receipt Rendered Moot by Subsequent Attestation: The court determined that the request was rendered moot because, following the filing of the petition, the prefect issued the petitioner an attestation prolonging the instruction of her permit renewal application, which maintained all associated rights, leading the judge to conclude there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes the case by stating there is no need to rule on the request, which is the main outcome of the decision.
This article formed the jurisdictional basis upon which the claimant founded their request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, la requête présentée par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé se trouve privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.