Legislator Jurisprudence & Législation
2404568 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implied Rejection of Stay Application Precludes Receipt Order

Numéro de cause 2404568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having submitted an exceptional stay application in 2022 without receiving a response, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application, arguing urgency due to risk of eviction and the need to justify her administrative status for her four children. The court rejected the request on the grounds that the administrative silence on the stay application constitutes an implicit rejection after four months, rendering the request for a preliminary measure under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) moot regarding the issuance of a receipt and potentially obstructing the execution of the implied rejection decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Implied Rejection of Stay Application Precludes Receipt Order: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation ressortissants étrangers positions administratives décision étrangère suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Papi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lorsqu'elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative, qu'elle a quatre enfants et qu'elle risque l'expulsion de son logement ;

- la mesure est utile ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, de nationalité congolaise, née le 12 mars 1987, a déposé le 26 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne via la plateforme " démarches-simplifiées ". N'ayant depuis obtenu aucun rendez-vous, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l'absence de délivrance d'un récépissé à la requérante ne peut que révéler l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l'Essonne à cette demande.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.