Asylum Seeker Transfer Order Quashed Due to Invalid Interview Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker subject to a transfer order to Italy based on fingerprint evidence argued the decision was unlawful because the mandatory individual interview conducted under Regulation 604/2013 was not verifiably carried out by a person qualified under national law, a procedural defect contested by the applicant and unsupported by sufficient evidence from the administrative authority. Consequently, the court annulled the transfer order, noting the applicant's provisional legal aid request was moot due to a later definitive grant, and ordered the authority to re-examine the asylum seeker's situation within two months, while awarding the applicant's counsel a specified sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Order Quashed Due to Invalid Interview Procedure: Consequently, the court annulled the transfer order, noting the applicant's provisional legal aid request was moot due to a later definitive grant, and ordered the authority to re-examine the asylum seeker's situation within two months, while awarding the applicant's counsel a specified sum for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the requirements for the individual interview, which the court used to annul the transfer decision due to the qualification of the interviewing agent not being sufficiently proven.
This article was cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the lawyer.
This article concerning provisional legal aid was cited in Article 1 of the dispositive regarding the moot point on provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 28 mai 1998, a déposé une demande d'asile enregistrée le 20 décembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A avaient été enregistrées en Italie le 18 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 5 février 2024. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 20 décembre 2023 d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a attesté lire, comprendre et parler. Le résumé de cet entretien, versé aux débats par le préfet, mentionne que celui-ci a été mené par " un agent qualifié ", comporte la signature de cet agent ainsi qu'un cachet du bureau de l'asile de la préfecture du Nord. Ces éléments, qui ont été produits en défense sans être assortis d'aucune explication, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience, sont insuffisants pour s'assurer de la qualification de cet agent au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 alors que cette qualification est expressément contestée par le requérant. Par suite, l'entretien dont a bénéficié M. A le 20 décembre 2023 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Broisin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Broisin la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Oriane Broisin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,