Daughter Denied Emergency Order for Baccalaureate Exam Access Due to Implicit Rejection of Title Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt, allowing the now-adult daughter, whose previous foreigner's travel document had expired, to sit for the baccalaureate exams, arguing urgency due to her irregular status preventing education access. The court rejected the request because the applicant's application for a title renewal, having received no response after four months, resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested order to issue a receipt would obstruct the execution of that administrative rejection, failing the condition set forth in the emergency review statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, article L. 521-3 du code de la justice administrative; Daughter Denied Emergency Order for Baccalaureate Exam Access Due to Implicit Rejection of Title Renewal: The court rejected the request because the applicant's application for a title renewal, having received no response after four months, resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested order to issue a receipt would obstruct the execution of that administrative rejection, failing the condition set forth in the emergency review statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the application.
This article was the legal basis under which the applicant requested the order, and the court analyzed whether its conditions were met when dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant C, devenue majeure depuis le 2 mai 2024, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé afin que sa fille puisse se présenter aux épreuves du baccalauréat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle ne peut ni se présenter aux examens blancs ni aux épreuves finales du baccalauréat, ce qui l'empêche de poursuivre ses études et de s'insérer dans la société française ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 mai 2024 à
14 heures.
Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de M. B et de Mme C qui produisent des pièces à l'audience qui sont immédiatement insérées dans l'application Télérecours dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant C, devenue majeure depuis le 2 mai 2024, dont le document de circulation pour étranger mineur a expiré le 5 avril 2021, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposée, le 15 février 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24045672