Legislator Jurisprudence & Législation
2404564 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Rejection and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2404564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual whose application for annulment of a police prefect's order to leave French territory within thirty days was ultimately rejected. The petitioner argued the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and involved a manifest error of assessment regarding the return country. The court dismissed the challenges, finding the signing authority was properly delegated, the decision sufficiently reasoned by citing the grounds for expulsion following the rejection of asylum claims, and the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the applicant's recent presence in France and lack of demonstrated ties to his country of origin; furthermore, the applicant failed to provide evidence of personal risk in the country of return necessary to engage Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Annulment Rejection and Expulsion Order Upheld: The petitioner argued the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and involved a manifest error of assessment regarding the return country. The court dismissed the challenges, finding the signing authority was properly delegated, the decision sufficiently reasoned by citing the grounds for expulsion following the rejection of asylum claims, and the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the applicant's recent presence in France and lack of demonstrated ties to his country of origin; furthermore, the applicant failed to provide evidence of personal risk in the country of return necessary to engage Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité décision déléguée congé de convenance personnelle droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's final conclusions regarding costs, though ultimately rejected because the State was not the losing party.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 8 février 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's final conclusions regarding costs, though ultimately rejected because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's final conclusions regarding costs, though ultimately rejected because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's final conclusions regarding costs, though ultimately rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 février et 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 9 novembre 1996 et entré en France le 17 avril 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant tenant notamment au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France le 17 avril 2022, a vécu au Bangladesh jusqu'à l'âge de vingt-six ans et l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et à ses conditions de séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces deux moyens seront donc écartés.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2024. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404564/8