Legislator Jurisprudence & Législation
2404564 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residency Renewal Suspension)

Numéro de cause 2404564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought an emergency order to suspend the prefect's decision of February 12, 2024, which rejected the renewal of his residency certificate, arguing the refusal created urgency by jeopardizing his medical care and that several procedural and substantive errors cast serious doubt on the legality of the rejection. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant, concerning procedural flaws, misapplication of regulations, breach of a bilateral agreement, or violation of fundamental rights, were sufficient, in the state of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect (Residency Renewal Suspension): The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant, concerning procedural flaws, misapplication of regulations, breach of a bilateral agreement, or violation of fundamental rights, were sufficient, in the state of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état d'urgence décisions incidentes état requérant erreur administrative aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the procedural basis for the judge's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the costs application following the rejection of the main conclusions.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's main request (suspension of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article explicitly rejects the applicant's main request (suspension of the decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the procedural basis for the judge's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the costs application following the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars 2024 et le

11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien le place dans une situation irrégulière et compromet la poursuite de ses soins ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et

R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense, ni de pièces.

Vu :

- la requête n° 2404569, enregistrée le 28 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 avril 2024 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de Me Rochiccioli, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 septembre 1951 à Chemini en Algérie, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2018 et a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Le 25 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté en date du 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rochiccioli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 mai 2024.

Le juge des référés,

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision