Legislator Jurisprudence & Législation
2404563 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Rejected: Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2404563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as errors in assessing his personal situation and the risk of flight. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly authorized, the decision was adequately motivated by referencing the applicant's administrative and personal status, and the arguments regarding convention rights and factual errors lacked the necessary concrete detail for the court to assess their merits.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Rejected: Expulsion and Re-entry Ban Upheld: En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaitraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays positions administratives rupture de ban éloignement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Boixier, substituant Me Boulegue, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B C, attaché d'administration de l'état, adjoint au chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, à l'effet de signer notamment la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaitraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, pour contester la décision distincte fixant l'obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter là aussi, à l'appui de cette allégation, des éléments concrets et circonstanciés permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.

6. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte lui refusant un délai de départ volontaire, M. A se borne à soutenir que les motifs justifiant la décision manquent en fait et que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite, sans apporter de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen sera écarté.

7. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'un an est manifestement disproportionnée eu égard au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen sera donc écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

Le greffier,

G. MilletLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2404563/8