Legislator Jurisprudence & Législation
2404561 Généré par l'IA

Failure to Examine Subsidiary Work Permit Request Leads to Annulment of Refusal to Renew Residence Permit

Numéro de cause 2404561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose prior residence permit, granted under Article L. 425-9, had not been renewed by the prefect's decision of February 7, 2024, sought annulment of that decision and the associated obligation to leave the territory, arguing that the refusal was insufficiently reasoned and, crucially, that the prefect failed to examine his subsidiary request for a work-based residence permit under Article L. 435-1, instead incorrectly assessing the application based on other grounds relating to standard employment authorization. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the authority committed a procedural error by failing to examine the specific legal basis (Article L. 435-1) invoked by the applicant, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail; Failure to Examine Subsidiary Work Permit Request Leads to Annulment of Refusal to Renew Residence Permit: 425-9, had not been renewed by the prefect's decision of February 7, 2024, sought annulment of that decision and the associated obligation to leave the territory, arguing that the refusal was insufficiently reasoned and, crucially, that the prefect failed to examine his subsidiary request for a work-based residence permit under Article L. 435-1, instead incorrectly assessing the application based on other grounds relating to standard employment authorization. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the authority committed a procedural error by failing to examine the specific legal basis (Article L. 435-1) invoked by the applicant, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire erreur administrative demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 to order the State to pay costs to M. A.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a demandé, par un courrier du 25 mai 2022, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 5221-2 du code du travail
433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pu produire d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni justifier qu'une demande d'autorisation de travail a été souscrite dans les conditions prévues par les articles R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision justifies the order compelling the Prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization to stay.
Article 2
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the ruling.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision justifies the order compelling the Prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police du 7 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;

- le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail est entaché d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 14 décembre 1984, est entré en France le 22 septembre 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa valable du 17 au 30 septembre 2016 qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako le 14 septembre 2016. Le 16 août 2019, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 15 août 2020, renouvelé le 20 avril 2021 jusqu'au 19 avril 2022. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a demandé, par un courrier du 25 mai 2022, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a notamment relevé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pu produire d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni justifier qu'une demande d'autorisation de travail a été souscrite dans les conditions prévues par les articles R. 5221-12 et suivants du même code. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement non pas de ces dispositions mais sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la circonstance que M. A a demandé, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code est sans influence et ne le dispensait pas d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 435-1. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et de sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 7 février 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. LadreytLa greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.