Legislator Jurisprudence & Législation
2404560 Généré par l'IA

Refugee Asylum Seeker Denied Reception Conditions Due to Untimely Application

Numéro de cause 2404560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the annulment of the decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing him material reception conditions, arguing the refusal was based on incompetence, insufficient reasoning, a violation of due process, and a violation of the law regarding asylum applications. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected his main claims, finding that the OFII director was competent to sign the decision, the refusal was adequately motivated by the applicant's failure to apply for asylum within the legally prescribed ninety-day period following his entry into France (which the court determined was no later than March 1, 2024, despite the applicant's later assertion), that the decision was not tainted by a failure to examine his situation or violate the adversarial principle since the conditions are linked to the asylum application itself, and ultimately confirmed the lawful basis for denying material reception conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Asylum Seeker Denied Reception Conditions Due to Untimely Application: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected his main claims, finding that the OFII director was competent to sign the decision, the refusal was adequately motivated by the applicant's failure to apply for asylum within the legally prescribed ninety-day period following his entry into France (which the court determined was no later than March 1, 2024, despite the applicant's later assertion), that the decision was not tainted by a failure to examine his situation or violate the adversarial principle since the conditions are linked to the asylum application itself, and ultimately confirmed the lawful basis for denying material reception conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil infraction à la police des étrangers maxime des débats assistance judiciaire provisoire reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive rejection of costs claims, related to the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de justice administrative
Le Directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté à l'audience, l'instruction a été close à l'issue de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 64 LTF
This provision is cited implicitly as the court grants provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) based on the applicant's financial need.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 64 LTF

This provision is cited implicitly as the court grants provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) based on the applicant's financial need.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive rejection of costs claims, related to the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive rejection of costs claims, related to the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Strat demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villebesseix,

- et les observations de Me Le Strat, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir que le délai n'est pas aussi important que l'OFII l'indique et est en réalité proche de quatre-vingt-dix jours.

Le Directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté à l'audience, l'instruction a été close à l'issue de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sud soudanaise, a sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil le 25 juillet 2024. Par une décision du 25 juillet 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé d'y faire droit au motif que sa demande d'asile n'a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige :

3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil et le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".

5. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le refus des conditions matérielles d'accueil résulte du fait que M. B n'a " pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 902 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants [son] entrée en France ". Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à l'intéressé d'en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 25 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 25 juillet 2024 n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". L'article D. 551-16 de ce code dispose que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ".

8. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étrangers une fois que ce dernier a déposé une demande d'asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d'une allocation et d'un hébergement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, et en tout état de cause, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette procédure ne trouvant à s'appliquer qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter des observations sur sa situation au cours de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 25 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article D. 551-20 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ".

10. Si le requérant soutient être entré sur le territoire français en avril 2024, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a constaté qu'il était entré en France le 20 janvier 2024 et qu'il a déclaré au cours de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire national le 1er mars 2024. Même en retenant la plus tardive de ces deux dates, il apparait que la demande d'asile de M. B n'a pas été présentée dans le délai imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 de ce code cité au point 4 ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

J. VillebesseixLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404560