Legislator Jurisprudence & Législation
2404559 Généré par l'IA

Applicant v. State for Emergency Accommodation Delay Compensation

Numéro de cause 2404559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for emergency accommodation by the mediation commission on April 27, 2023, and subsequently ordered by the Administrative Tribunal to be housed by October 31, 2023, sought an urgent provision payment of €5,000 from the State for the prejudice resulting from the continued lack of suitable accommodation. The court granted provisional legal aid, reasoning that the State's failure to provide housing following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, justifying an immediate provision of €1,600 to compensate for the sustained hardship and moral prejudice suffered due to the State's demonstrable dereliction of duty, while also ordering the State to cover a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State for Emergency Accommodation Delay Compensation: The court granted provisional legal aid, reasoning that the State's failure to provide housing following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, justifying an immediate provision of €1,600 to compensate for the sustained hardship and moral prejudice suffered due to the State's demonstrable dereliction of duty, while also ordering the State to cover a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cas d'extrême gravité indemnisation étatique honoraires d'avocat demande d'asile tardive obligation de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for granting the provisional sum, which is ordered in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 7) alongside Article 37, it is not explicitly cited in the numbered orders (Article 3 only cites Article 37). However, the claimant requested costs based on both L. 761-1 and Art. 37 in the initial request (point 2 of the petition), and Article 37 is explicitly mentioned in the dispositive (Article 3). Following the strict instruction to only include what is cited in the final orders, only Art. 37 is confirmed in the dispositive regarding costs, which overlaps with the general cost allocation principle. Based on the explicit citation in Article 3, Article 37 is included. Since Article L. 761-1 is not explicitly in the dispositive, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

-l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;

-cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane, a été reconnue prioritaire en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement- foyer, ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par ordonnance du 28 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme A a adressé le 29 mars 2024 au préfet de l'Isère une demande d'indemnisation préalable, reçue en préfecture le 9 avril suivant et implicitement rejetée.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la provision :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

5. Mme A, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère soit jusqu'au 8 juin 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 8 juin 2023.

6. Mme A fait valoir qu'elle réside avec ses deux enfants dans un foyer pour demandeurs d'asile qu'elle va devoir quitter compte tenu du rejet de sa demande d'asile. Eu égard à l'absence d'hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu des difficultés attenant à son hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et aussi de la situation administrative de Mme A qui se maintient en France sans droit ni titre depuis le rejet de sa demande de réexamen en janvier 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 600 euros.

Sur les frais du litige :

7. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Mathis, avocate de Mme A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 600 euros.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mathis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.