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2404559 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Refugee Status and Destination Risks

Numéro de cause 2404559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory, specifying the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, with the applicant also seeking provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid, reasoning that while the applicant had multiple criminal convictions and represented a serious threat to public order, the prefect failed to conduct a sufficiently thorough examination of the applicant's situation, particularly by assessing the risks in potential destination countries beyond just the country of origin, which constitutes a failure to adequately consider the applicant's recognized refugee status under the relevant European convention articles, thus warranting the annulment of the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Refugee Status and Destination Risks: The court granted the provisional legal aid, reasoning that while the applicant had multiple criminal convictions and represented a serious threat to public order, the prefect failed to conduct a sufficiently thorough examination of the applicant's situation, particularly by assessing the risks in potential destination countries beyond just the country of origin, which constitutes a failure to adequately consider the applicant's recognized refugee status under the relevant European convention articles, thus warranting the annulment of the removal order.

Mots-clés

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éloignement statut de réfugié statut juridique européen interdiction d'entrée situation dans le pays d'origine rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision annuls the prefect's order of March 7, 2024, which is the main ruling on the merits of the case.

Article 1

The decision provisionally grants the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision rejects the applicant's claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prévoyant son renvoi en Afghanistan ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Béguin, représentant M. A, absent.

Le préfet du Morbihan n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de multiples condamnations pour usage et trafic de produits stupéfiants, pour vol et pour violences, qu'il fait l'objet de poursuites pour trafic de drogue passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans et représente une menace grave pour l'ordre public et la société française. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont, dans ces conditions, rejeté la demande d'attribution du statut de réfugié de M. A tout en reconnaissant qu'il avait la qualité de réfugié compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Cet élément devait donc être particulièrement pris en compte par les autorités, M. A ne pouvant être éloigné que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, concluait à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le pays de destination où l'intéressé pourrait être admissible. En l'espèce, il ressort de la lecture que le préfet du Morbihan s'est borné à examiner les risques encourus en cas de retour en Afghanistan, mais n'a pas pris en compte la situation de M. A au regard de la situation des pays vers lesquels il pourrait être éloigné, y étant admissible. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen approfondi et suffisant de la situation de l'intéressé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan en date du 7 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Béguin et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. BLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.