Legislator Jurisprudence & Législation
2404556 Généré par l'IA

Petitioner's Acquisition of Nationality Renders Deportation Order Moot

Numéro de cause 2404556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory, fixing his country of return, and imposing a two-year ban on re-entry, alongside requests for an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine his situation. The court determined that the administrative decision became unenforceable and the request moot because the petitioner obtained a French nationality certificate during the pendency of the proceedings, thereby ceasing to be considered an "foreigner" under the relevant code, leading to a decision that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Petitioner's Acquisition of Nationality Renders Deportation Order Moot: The court determined that the administrative decision became unenforceable and the request moot because the petitioner obtained a French nationality certificate during the pendency of the proceedings, thereby ceasing to be considered an "foreigner" under the relevant code, leading to a decision that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests.

Mots-clés

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nationalité interdiction de renvoi annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour procédure d'entrée éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for rejecting the request regarding costs (Article 4), although the dispositive itself does not explicitly cite an article for the decision on costs, it refers to the claims based on this article.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining claims in the request, following the finding that the main claims were moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims in the request, following the finding that the main claims were moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request regarding costs (Article 4), although the dispositive itself does not explicitly cite an article for the decision on costs, it refers to the claims based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par courriers du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, la nationalité française ayant été reconnue au requérant en cours d'instance, la requête a perdu son objet.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. "

3. M. B a produit, à l'appui de son mémoire complémentaire, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal judiciaire d'Alès en cours d'instance, le 2 décembre 2024. Il en résulte que les décisions contestées ne peuvent plus être exécutées à son encontre et que la requête a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Lahmar, conseillère,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.