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2404555 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2404555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend a prefectoral decision rejecting his residence permit application and to compel the issuance of a provisional stay and work authorization. However, because the prefect subsequently abrogated the challenged decision, the court found the requests for suspension and injunction to be moot and therefore ruled there was no need to rule on them, while provisionally granting the petitioner legal aid and ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge and Provisional Legal Aid Award: However, because the prefect subsequently abrogated the challenged decision, the court found the requests for suspension and injunction to be moot and therefore ruled there was no need to rule on them, while provisionally granting the petitioner legal aid and ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to final legal aid admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état d'urgence aides accordées par les États état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and applied in Article 1 to grant provisional legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the judge to rule on the request that no longer presents an issue to be judged (point 2, consequently applied in Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the 1991 law.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dézallé, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 octobre 2024, notifié le 18, du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2024, M. B prend acte de l'abrogation de l'arrêté en litige par un arrêté du 29 octobre 2024 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n°2404554 présentée par M. A B.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A B qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a abrogé l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé.

Fait à Orléans, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

Anne C

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.