Administrative Tribunal Orders Prefect to Schedule Residency Permit Appointment for Undocumented Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national married to a French citizen, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of her residency permit application as a spouse, as her long-stay visa had expired and her repeated attempts to secure an appointment were unsuccessful, rendering her undocumented. The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the situation urgent and useful because the lack of a receipt due to the administrative failure had placed the applicant in an irregular status, ordering the prefect to provide an appointment date within four weeks and awarding the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal Orders Prefect to Schedule Residency Permit Appointment for Undocumented Spouse: The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the situation urgent and useful because the lack of a receipt due to the administrative failure had placed the applicant in an irregular status, ordering the prefect to provide an appointment date within four weeks and awarding the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the core relief granted: enjoining the Prefect to schedule an appointment for the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs (indemnification) to the applicant.
Enforces the payment of costs ordered based on L. 761-1 CJA.
Rejects the remainder of the claims made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Gueye, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et de la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'expiration depuis le 9 février 2024 de son visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 août 1986 à El Biar (Algérie), est entrée en France en 2023 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 13 août 2023 au 9 février 2024, à la suite de son mariage le 28 mai 2023 avec M. A, ressortissant français. Le 15 septembre 2023, soit avant l'expiration de son visa de long séjour, elle justifie avoir déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission au séjour en la même qualité. Toutefois, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre et de la délivrance du récépissé correspondant. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions et stipulations bilatérales relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme C est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français qui lui donnait vocation à solliciter, avant l'expiration de ce visa, la délivrance d'un certificat de résidence en la même qualité, il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle justifie avoir déposé sa demande de titre de séjour avant l'expiration de son visa de long séjour et avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière de la requérante, que l'absence de délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance, à cette occasion, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent pareillement qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et de la délivrance, à cette occasion, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.