Legislator Jurisprudence & Législation
2404552 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Collection)

Numéro de cause 2404552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to summon her to the sub-prefecture to collect her renewal residence permit, which was available, arguing that the delay risked administrative detention and hindered her employment and renewal procedures. The applicant subsequently withdrew her claims for an injunction and penalty fee after the administration notified her of an appointment date, leading the court to formally note the withdrawal of those specific claims and reject the remaining request for costs, as there was no basis to order the State to pay the applicant's legal expenses under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Collection): The applicant subsequently withdrew her claims for an injunction and penalty fee after the administration notified her of an appointment date, leading the court to formally note the withdrawal of those specific claims and reject the remaining request for costs, as there was no basis to order the State to pay the applicant's legal expenses under the relevant article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour perception d'émoluments citation à comparaître commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the applicant's requests for injunction and penalty.

Article 2

The court rejects the remaining requests of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the procedural basis cited by the applicant for requesting the emergency relief (which was then partially withdrawn).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court considers the application for costs made by the applicant under this article, ultimately rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la convoquer à la sous-préfecture d'Argenteuil afin de lui remettre son titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est empêchée de récupérer son titre de séjour, de justifier de son droit au séjour et qu'elle risque d'être placée à tout moment en centre de rétention administrative alors que son titre de séjour est disponible ; qu'en outre, elle ne peut justifier de son droit au travail et, qu'enfin, elle ne peut entamer ses démarches de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie de recours pour obtenir un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour, qu'elle répond au respect du principe de continuité du service public et qu'elle est dans l'incapacité de récupérer son titre de séjour disponible en sous-préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet, à titre principal, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 10 avril 2024, à 9 heures.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 juin 1974 au Maroc, est entrée sur le territoire français en juin 2008. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 12 avril 2023 et en a demandé le renouvellement par courrier reçu le 20 décembre 2023 à la sous-préfecture d'Argenteuil. Par SMS en date du 21 février 2024, les services préfectoraux l'ont informée que son titre de séjour était disponible en sous-préfecture. Les 27 février, 2 mars, 5 mars, 15 mars et 25 mars 2024, elle a sollicité, par courriels, la sous-préfecture d'Argenteuil en vue d'obtenir un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge de référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la convoquer à la sous-préfecture d'Argenteuil afin de lui remettre son titre de séjour.

2. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024.

Le juge des référés

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24045522