Order Compelling Enforcement of Judgment Against Prefect with Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling the prefect to enforce a prior judgment that annulled decisions by a mediation commission and mandated the commission to re-examine the party's request within two months, arguing the initial judgment remained unexecuted except for the awarded costs. The court found that the prefect failed to provide evidence that the mediation commission had complied with the re-examination order from the initial July 2023 judgment, and therefore, pursuant to administrative justice code provisions regarding judgment enforcement, the court ordered the prefect to ensure the commission re-examines the request within two months, imposing a daily fine of 50 euros against the State until full execution, while rejecting the request for additional legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Enforcement of Judgment Against Prefect with Daily Fine: The court found that the prefect failed to provide evidence that the mediation commission had complied with the re-examination order from the initial July 2023 judgment, and therefore, pursuant to administrative justice code provisions regarding judgment enforcement, the court ordered the prefect to ensure the commission re-examines the request within two months, imposing a daily fine of 50 euros against the State until full execution, while rejecting the request for additional legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis invoked by the applicant to request enforcement of the prior judgment, and the court grants part of this request in Article 1.
Orders the Prefect to ensure the commission reexamines the file, which is the core enforcement action.
Pronounces a daily penalty (astreinte) against the State for non-compliance with the enforcement order in Article 1.
Rejects the remainder of the applicant's claims.
This provision was cited by the applicant in their claim for costs (point 3 of the petition), but the dispositive (Article 4) rejects the claim based on this article, as detailed in consideration 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'exécuter le jugement n° 2207452 du 10 juillet 2023, qui a annulé les décisions des 24 février 2022 et 7 juillet 2022 de la commission de médiation des Yvelines, et enjoint à ladite commission de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision du tribunal et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n'a toujours pas exécuté ce jugement.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2207452 du 10 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2207452 du 10 juillet 2023, le tribunal a annulé les décisions des 24 février 2022 et 7 juillet 2022 de la commission de médiation des Yvelines, a enjoint à ladite commission de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines et à la commission de médiation des Yvelines de procéder à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ".
3. Le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne justifie pas, à la date du présent jugement, de l'exécution du jugement du 10 juillet 2023, qui lui a été notifié le même jour, sauf en ce qui concerne le règlement d'une somme de 800 euros auquel l'Etat a été condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de prononcer contre l'État une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour celui-ci de justifier du réexamen, par la commission de médiation du département des Yvelines de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 juillet 2023 aura reçu pleine exécution.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation du département afin qu'elle réexamine le dossier de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans la mesure de ce qui est indiqué à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron