Legislator Jurisprudence & Législation
2404551 Généré par l'IA

Algerian Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld

Numéro de cause 2404551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an Algerian national who irregularly entered the territory and applied for asylum, sought annulment of an administrative order transferring her to Spanish authorities for asylum examination and provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency, but rejected the annulment request, finding that the transfer order was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, that the claim of manifest error regarding the non-application for asylum in Spain was irrelevant as the decision relied on other legal grounds (specifically concerning visa responsibility), that the presence of a minor daughter did not invalidate the transfer since Spain agreed to receive her, and that the applicant no longer benefited from the right to remain in France as the procedure for determining the responsible State had concluded with Spain being designated as responsible.

Regeste Legislator

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article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de cette même loi, Article 2, Article 1er; Algerian Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld: The court granted provisional legal aid due to the urgency, but rejected the annulment request, finding that the transfer order was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, that the claim of manifest error regarding the non-application for asylum in Spain was irrelevant as the decision relied on other legal grounds (specifically concerning visa responsibility), that the presence of a minor daughter did not invalidate the transfer since Spain agreed to receive her, and that the applicant no longer benefited from the right to remain in France as the procedure for determining the responsible State had concluded with Spain being designated as responsible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile droit de demeurer demande d'asile d'un ressortissant albanais visa assistance judiciaire provisoire détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid.
Article 20 de cette même loi
Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid due to urgency.
Article 2
Used to dismiss the remaining claims of the request.
Article 1er
Used to grant the appellant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid.

Article 20 de cette même loi

Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid due to urgency.

Article 2

Used to dismiss the remaining claims of the request.

Article 1er

Used to grant the appellant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Mhateli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été prise en considération ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas demandé l'asile en Espagne ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est accompagnée de sa fille mineure ;

- en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Forest,

- les observations de Me Mhateli, avocate, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que deux des enfants de Mme C vivent en France tandis que deux autres sont décédés et qu'elle-même est menacée par les assassins de ses enfants ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 avril 1977 à Sig, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2024. Elle y a présenté une demande d'asile le 4 mars 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".

5. L'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".

8. Si Mme C soutient que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a jamais effectué de demande d'asile en Espagne, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône qui a visé les dispositions exposées au point 7 ne s'est pas fondé sur une telle circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait que Mme C soit accompagnée de sa fille mineure, A D, née le 30 août 2009, dans la mesure où l'Espagne a également donné son accord implicite à l'accueil de cette dernière.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ".

11. Si Mme C soutient que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne serait pas achevée et qu'elle disposerait ainsi d'un droit à se maintenir sur le sol français, il résulte de l'arrêté même du 7 mai 2004 que l'Espagne a été déterminée comme Etat responsable et que, par suite, elle ne bénéficie du droit à se maintenir sur le territoire français, le cas échéant, que jusqu'à son transfert effectif à destination de l'Espagne. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

La magistrate désignéeLe greffier

Signé Signé

H. Forest R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.