Legislator Jurisprudence & Législation
2404550 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Administrative Re-examination

Numéro de cause 2404550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional suspension of an administrative decision that closed his third application for a residence permit as the spouse of a French national, arguing urgency due to precarious status and serious doubt regarding the decision's legality based on multiple grounds including lack of motivation and error of law. The court determined that because the administrative authority subsequently informed the applicant, via a letter dated after the filing of the request, that it would re-examine the residence application, the underlying contested decision was effectively withdrawn, rendering the claims for suspension and injunction moot, though the applicant was granted provisional legal aid and an order for the State to pay a portion of his lawyer's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Administrative Re-examination: The court determined that because the administrative authority subsequently informed the applicant, via a letter dated after the filing of the request, that it would re-examine the residence application, the underlying contested decision was effectively withdrawn, rendering the claims for suspension and injunction moot, though the applicant was granted provisional legal aid and an order for the State to pay a portion of his lawyer's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour recours contre des décisions administratives droit étranger réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'instruction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on provisional legal aid.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 3
Orders the payment of fees to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to definitive admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on provisional legal aid.

Article 1er

Orders the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 3

Orders the payment of fees to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to definitive admission to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a clôturé sa demande de titre de séjour, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et que la décision en litige a pour effet de le maintenir en situation irrégulière.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par un courrier du 9 juillet 2024, elle a informé le requérant de ce qu'elle allait procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2404552, enregistrée le 27 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Goldberg, substituant Me Bohner et représentant M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant burkinabé né en 1998, est entré en France le 6 avril 2022 muni d'un visa Schengen. L'intéressé a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de ressortissant français le 26 septembre 2023 et le 4 décembre 2023. Par des lettres des 18 et 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a informé de la clôture de ses demandes. Par une demande du 9 février 2024, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par lettre du 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a informé de son refus d'instruire cette troisième demande et de clôturer ce dossier au motif qu'une autre demande était déjà en cours d'instruction. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'instruction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a, par une lettre du 9 juillet 2024, informé M. B qu'elle allait procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée en qualité d'époux d'une ressortissante française. Elle doit ainsi être regardée comme étant revenue sur la décision contestée. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bohner, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,