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2404546 Généré par l'IA

Foreign National Job Search Permit Refusal Over Diploma Deadline

Numéro de cause 2404546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a former student residence permit, sought a one-year residence permit for job search or business creation under relevant articles, but the police prefect rejected the application, ordering the individual to leave the territory, based on the belief that a time limit for submitting the diploma, specified in a regulatory annex for certain qualifications, had been exceeded. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, reasoning that the cited article governing the issuance of a job search permit for Master's degree holders does not impose such an outdated submission requirement for that specific diploma level, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within three months, as the applicant otherwise met all conditions, including holding the required degree and being actively engaged in seeking employment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Job Search Permit Refusal Over Diploma Deadline: The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision, reasoning that the cited article governing the issuance of a job search permit for Master's degree holders does not impose such an outdated submission requirement for that specific diploma level, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within three months, as the applicant otherwise met all conditions, including holding the required degree and being actively engaged in seeking employment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police taux d'occupation diplôme de master décision étrangère perquisition

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 3).
article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 18 septembre 2023, un changement de statut, souhaitant obtenir un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne résulte cependant pas des termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette condition, prévue par le point 26 de l'annexe précitée pour certains diplômes figurant sur la liste fixée par décret, serait applicable aux diplômes de master.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to issue the injunction ordering the Préfet to issue the residence permit following the annulment of the refusal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to annul the refusal of the residence permit was based on the misapplication of this article regarding eligibility for a 'job search or business creation' permit after studies.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to issue the injunction ordering the Préfet to issue the residence permit following the annulment of the refusal decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi de délai de départ volontaire, et fixation de pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elles assortissent.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hermann Jager ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 21 septembre 1999, entrée en France le 17 août 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 1er août 2021 au 1er août 2022, a été mise en possession d'une carte de séjour portant mention " étudiant ", valable du 22 septembre 2022 au 21 novembre 2023. Elle a sollicité, le 18 septembre 2023, un changement de statut, souhaitant obtenir un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d'emploi ou création d'entreprise' autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de son article

L. 422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".

3. Pour refuser à Mme A, titulaire d'un master de " droit, économie, gestion " mention " droit privé " obtenu au titre de l'année universitaire 2021-2022 à l'Université Cergy Paris Université, le titre qu'elle sollicitait, le préfet de police a estimé que du fait de la date de délivrance de ce diplôme, obtenu un an et quatre mois avant la date de sa demande, la condition d'ancienneté fixée par le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respectée. Il ne résulte cependant pas des termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette condition, prévue par le point 26 de l'annexe précitée pour certains diplômes figurant sur la liste fixée par décret, serait applicable aux diplômes de master. Par suite, alors que Mme A justifie d'un diplôme de master, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", qu'elle est titulaire d'une assurance maladie valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024, et qu'elle est actuellement en recherche d'une première expérience professionnelle, comme le démontrent ses échanges de mails avec les sociétés Qualix, Axens, et Eolia, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris la décision attaquée. Elle doit, par suite, être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A n'ayant pas eu recours à un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle réclame.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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