Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Irregular Stay and Insufficient Ties to France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the applicant's request to annul decisions by the prefect ordering him to leave French territory, finding the decisions sufficiently motivated and rejecting claims that they failed to consider his personal situation or violated a factual basis under the law governing entry and stay for foreigners. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the regularity of his presence in France since his entry under a short-term visa, citing evidence of his prior immigration violation in another Schengen country and his recent departure from that country, thus validating the order to leave under Article L. 611-1, and further determined that the applicant's ties to France via his French mother and aunt did not outweigh his having spent most of his life in his country of origin, thus rejecting the claim that Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Irregular Stay and Insufficient Ties to France: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the regularity of his presence in France since his entry under a short-term visa, citing evidence of his prior immigration violation in another Schengen country and his recent departure from that country, thus validating the order to leave under Article L. 611-1, and further determined that the applicant's ties to France via his French mother and aunt did not outweigh his having spent most of his life in his country of origin, thus rejecting the claim that Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, but it does not cite a legal provision as the basis for rejecting the request.
The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument that the decision violated its 1° point, as detailed in point 4 of the reasoning.
The court implicitly confirmed the correct application of this article by rejecting the argument that the decision violated it, as detailed in point 5 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
M. A soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et méconnaît à ce titre le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Coffignal, représentant M. A.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
1. En premier lieu, les décisions en litige énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour ordonner l'éloignement de M. A. Elles sont donc suffisamment motivées.
2. En second lieu, si M. A soutient que le préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'acte attaqué, il ne précise pas quel principe ni quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnu de ce fait. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. En premier lieu, M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 28 septembre 2022, en provenance de l'Allemagne, sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes valable du 18 août 2022 au 30 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A est effectivement entré pour la première fois sur le territoire de l'Espace Schengen par avion via Francfort, le 24 septembre 2022. Si un certificat médical atteste qu'il était présent en France le 3 octobre 2022, soit pendant la période de validité de son visa, il ressort des pièces produites en défense par la préfète du Rhône que M. A a également été interpellé en 2023 en Allemagne pour infraction à la législation sur les étrangers, les autorités allemandes ayant par ailleurs indiqué aux forces de police françaises que M. A aurait quitté l'Allemagne en dernier lieu le 22 janvier 2024. Le requérant, qui ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis le 3 octobre 2022, ne démontre donc pas la régularité de sa dernière entrée en France, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait et aurait été prise en violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, qui s'est vue reconnaître la nationalité française par application des dispositions de l'ordonnance n° 62-685 du 21 juillet 1962, ainsi que d'une tante, également de nationalité française, qui l'héberge avec sa mère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un des frères de M. A vit en Allemagne où il exerce la profession de médecin. Toutefois, si M. A justifie ainsi d'attaches fortes avec la France et s'il a par ailleurs sollicité un certificat de reconnaissance de nationalité française qui lui a été refusé une première fois pour des motifs tenant à la régularité des actes d'état civil produits et pour lequel des démarches sont toujours pendantes, il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays qu'il n'a quitté que récemment et où réside encore une partie de sa fratrie. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,