Legislator Jurisprudence & Législation
2404545 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Challenge Based on Family Life

Numéro de cause 2404545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a country of return, and a subsequent decision ordering his residence, arguing, among other points, a lack of specific examination of his situation and a violation of his right to private and family life under national law and the ECHR, particularly due to the birth of his child in France. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, dismissed the claims seeking annulment of the order to leave the territory, the country of return, and the order to reside, finding the signatory competent and rejecting the argument that the permit refusal was illegal because the applicant failed to prove he was living with the child's mother (who was also undocumented) or demonstrating sufficient integration to warrant a permit under the relevant articles, but referred the claim challenging the initial refusal of the residence permit to a collegiate body.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Challenge Based on Family Life: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, dismissed the claims seeking annulment of the order to leave the territory, the country of return, and the order to reside, finding the signatory competent and rejecting the argument that the permit refusal was illegal because the applicant failed to prove he was living with the child's mother (who was also undocumented) or demonstrating sufficient integration to warrant a permit under the relevant articles, but referred the claim challenging the initial refusal of the residence permit to a collegiate body.

Mots-clés

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autorisation familiale expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation autorisation provisoire droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the conclusion for costs which were rejected as a consequence of the rejection of the main claims (instance n° 2404672).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
The applicant is provisionally admitted to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.
Article 3
Used to reject the applicant's conclusions seeking the annulment of the decision ordering him to leave the territory, fixing the country of return, and assigning him to residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The applicant is provisionally admitted to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.

Article 3

Used to reject the applicant's conclusions seeking the annulment of the decision ordering him to leave the territory, fixing the country of return, and assigning him to residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusion for costs which were rejected as a consequence of the rejection of the main claims (instance n° 2404672).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2404545, M. D E, représenté par Me Andreini, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne toutes les décisions :

- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II°) Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2404672, M. D E, représenté par Me Andreini, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ;

- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, qui a repris les moyens soulevés dans la requête en insistant sur l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et notamment le défaut d'examen et l'atteinte à sa vie privée et familiale.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ressortissant kosovare né en 1986, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations le 8 novembre 2015 pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet le 19 janvier 2016 d'une décision de transfert aux autorités finlandaises. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 13 juin 2019 son admission au séjour qui a été refusée par une décision du 25 juillet 2019. Il a obtenu un titre de séjour le 23 avril 2020 suite à son mariage en France avec une ressortissante mongole bénéficiaire de la protection subsidiaire. A son renouvellement, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable à compter du 28 février 2021. Suite à la rupture de la vie commune, son titre de séjour a été retiré le 17 janvier 2023. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il sollicite l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle demandé.

Sur l'étendue du litige :

4. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions dont elle est saisie tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant M. E à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître, les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties présentées dans l'instance n° 2404545.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. E soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a réorienté sa demande en demande d'admission exceptionnelle au séjour, tout en examinant néanmoins sa demande au titre de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (.) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, dont trois ans en situation régulière, de sa maîtrise du français, de son insertion professionnelle et de sa fille née le 27 janvier 2024 avec sa nouvelle conjointe. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est père I E née en France le 27 janvier 2024, il ne démontre pas qu'il vivrait avec l'enfant et sa mère, ni qu'il participerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des écritures de la préfecture, confirmées par le requérant à l'audience, que la mère de sa fille est une ressortissante kosovare en situation irrégulière en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo. D'autre part, s'il démontre être en France depuis huit ans, il n'a bénéficié d'un titre de séjour que pendant trois années en raison de sa vie commune avec une ressortissante réfugiée et ce titre lui a été retiré du fait de la fin de la vie commune en 2022. La circonstance qu'il aurait suivi des cours de français est à elle seule insuffisante pour démontrer son insertion dans la société française. Pour finir, si le requérant démontre avoir travaillé dans le secteur du BTP à plusieurs reprises sur une période totale de treize mois depuis son arrivée en France, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il serait inséré professionnellement en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

12. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence des étrangers, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées dans l'instance n° 2404672 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale.

Article 3 : Les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant assignation à résidence sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. LecardLa greffière,

R. Van der Beek

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van der Beek

Nos 2404545, 240467