Legislator Jurisprudence & Législation
2404544 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Extension Dispute

Numéro de cause 2404544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing period for the renewal of their residence permit, but the court found no need to rule on the request because, following the lodging of the appeal, the prefect subsequently issued the requested certificate, valid for a specific period, thereby rendering the applicant's claim for an injunction moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Extension Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire octroi du visa certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, even though the case became moot.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, even though the case became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, la requête présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction se trouve privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.