Legislator Jurisprudence & Législation
2404544 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Suspension)

Numéro de cause 2404544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision from March 19, 2024, which dismissed her request to renew her "trader" residence permit, arguing urgency due to precarious status and serious doubts regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, violation of bilateral agreements, and human rights provisions. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the underlying appeal for annulment was deemed inadmissible; the court determined that the administrative act being contested was not a definitive rejection of the permit renewal but merely a notification refusing an appointment request due to a prior pending application (albeit erroneously categorized as "student"), concluding that no legally contestable rejection decision, required for the suspension proceedings, had actually been issued against the renewal claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Suspension): The administrative tribunal rejected the request for suspension because the underlying appeal for annulment was deemed inadmissible; the court determined that the administrative act being contested was not a definitive rejection of the permit renewal but merely a notification refusing an appointment request due to a prior pending application (albeit erroneously categorized as "student"), concluding that no legally contestable rejection decision, required for the suspension proceedings, had actually been issued against the renewal claim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives décision étrangère loi sur les étrangers notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the applicant invoked and whose application the court implicitly assessed before rejecting the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article, concerning the time limit for filing an appeal, was used to establish the inadmissibility of the underlying action, leading to the rejection of the stay request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par

Me Reynolds, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 mars 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous une semaine dans l'attente de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne ou toutes autres préfectures compétentes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue générée par la décision contestée ; elle est contrainte de vivre dans l'anxiété ; l'administration la place dans une position d'illégalité lui interdisant de séjourner en France et de circuler sur le territoire français ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnaît les articles 5 et suivants de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2404538 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1996 à Akbou (Algérie), est entrée sur le territoire français en 2021 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a obtenu ensuite un titre de séjour " commerçant " valable du 18 février 2023 au 17 février 2024. Elle a sollicité le 6 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF mais a constaté que sa demande était enregistrée en tant que demande de titre de séjour " étudiant ". Elle a alors initié, au mois de

mars 2024, des échanges de courriels avec la préfecture afin d'indiquer que sa demande était une demande de renouvellement de son titre de séjour " commerçant " et non " étudiant ". Le

16 mars 2024, la préfecture a indiqué à l'intéressée que si elle entendait changer de statut, elle devait le faire via la plateforme démarches-simplifiées. Alors que l'intéressée a sollicité un

rendez-vous sur le site démarches-simplifiées, elle a reçu le 19 mars 2024 un message lui indiquant que son dossier était refusé au motif qu'elle avait déjà déposé un dossier qui était en cours d'instruction.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui demande, par le recours en excès de pouvoir qu'elle a introduit, l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant ", doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant ". Toutefois, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 3 produite avec la requête et qui comporte le message du 19 mars 2024 que la requérante entend contester, la préfecture se borne à lui indiquer que sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour est refusée au motif qu'une autre demande est déjà en cours d'instruction, et l'invite à attendre la réponse concernant cette demande en cours. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur d'enregistrement de la demande en titre de séjour " étudiant " serait imputable à la préfecture, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée par Mme B étant inexistante, la requête en excès de pouvoir tendant à son annulation est irrecevable. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette même décision est non fondée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 15 avril 2024.

La juge des référés,

Signé : J. Réchard

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,