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2404543 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial)

Numéro de cause 2404543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the departmental council president's decision which, upon administrative appeal, upheld the refusal to grant her a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing her health issues necessitated it. The Tribunal determined that it must rule on the applicant's rights based on the facts existing at the time of its decision, applying criteria defined by regulation which require, for the parking endorsement, a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy, such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human assistance. Based on medical evidence, including a limited 50-meter walking perimeter and consistent use of human assistance due to chronic conditions and incontinence, the court found that the applicant met these criteria, thus annulling the prior refusal and recognizing her right to the card for a period of one year.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial): The Tribunal determined that it must rule on the applicant's rights based on the facts existing at the time of its decision, applying criteria defined by regulation which require, for the parking endorsement, a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy, such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human assistance. Based on medical evidence, including a limited 50-meter walking perimeter and consistent use of human assistance due to chronic conditions and incontinence, the court found that the applicant met these criteria, thus annulling the prior refusal and recognizing her right to the card for a period of one year.

Mots-clés

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droit d'utilisation endossement autonomie administrative retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union droit à la santé

Dispositions légales citées

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article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision refusing the mobility inclusion card.
Article 2
This article grants the right to the mobility inclusion card for one year and orders its delivery.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision refusing the mobility inclusion card.

Article 2

This article grants the right to the mobility inclusion card for one year and orders its delivery.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 26 août 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 21 mai 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Elle soutient que ses problèmes de santé nécessitent l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 26 août 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Mme C....

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de Mme C... tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 10 juin 2024, Mme C... a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241‑6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

5. Mme C... soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle est atteinte de problèmes de santé qui limitent son périmètre de marche et son autonomie. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le docteur D..., que Mme C... souffre d’un rhumatisme chronique inflammatoire type maladie de Gougerot, d’une endométriose, et d’une possible spondylaoarthrite. Ce même certificat mentionne en outre que les douleurs chroniques de la requérante rendent la marche particulièrement difficile, ainsi que la station debout prolongée et toute activité physique. Mme C... produit en outre la copie d’un jugement du 6 mars 2024 fixant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Par ailleurs le certificat médical du 28 mai 2024 indique que le périmètre de marche de Mme C... est limité à 50 mètres et que ses déplacements sont assistés d’une aide humaine. Mme C... soutient enfin, sans être contredite, que parmi les symptômes de ses pathologies figurent des phénomènes constants d’incontinence d’ordre intestinal, ce qui est corroboré par le compte-rendu opératoire du 21 mars 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments circonstanciés établissant que les conséquences des polypathologies de Mme C... réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions citées au point 2, dès lors notamment que son périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres et qu’elle est assistée par une aide humaine pour l’ensemble de ses déplacements, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C... à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à un an, et, en conséquence, d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse refusant à Mme C... la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.

Article 2 : Mme C... a droit à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée d’un an. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le président,

C. B...

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.