Legislator Jurisprudence & Législation
2404541 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Annulment of Alleged Departure Order)

Numéro de cause 2404541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order dated April 3, 2024, which allegedly mandated his immediate departure from the territory, refused a voluntary departure period, set a country of return, and imposed a re-entry ban, further requesting provisional legal aid and associated injunctions and costs. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the prior request for legal aid had been declared lapsed, and crucially, it found the claims for annulment inadmissible because the only document produced by the administration regarding that date was an order for administrative detention for 48 hours, based on an uncontested prior removal measure, meaning the specific decision the applicant sought to annul (obligation to leave, no voluntary period, country fixed, re-entry ban) did not exist as described. Consequently, all conclusions regarding annulment, injunctions, and costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration (Annulment of Alleged Departure Order): The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the prior request for legal aid had been declared lapsed, and crucially, it found the claims for annulment inadmissible because the only document produced by the administration regarding that date was an order for administrative detention for 48 hours, based on an uncontested prior removal measure, meaning the specific decision the applicant sought to annul (obligation to leave, no voluntary period, country fixed, re-entry ban) did not exist as described. Consequently, all conclusions regarding annulment, injunctions, and costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours en annulation en droit de l'Union éloignement décision préfectorale de renvoi obligations de l'administration interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly referenced in the final operative articles (1, 2, or 3).
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
article R. 776-18 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the procedure concerning the production of challenged decisions, leading to the rejection of the main conclusions (Article 2).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although the decision states there is no need to rule on it (Article 1).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although the decision states there is no need to rule on it (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although the decision states there is no need to rule on it (Article 1).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although the decision states there is no need to rule on it (Article 1).

Article R. 776-18 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure concerning the production of challenged decisions, leading to the rejection of the main conclusions (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly referenced in the final operative articles (1, 2, or 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly referenced in the final operative articles (1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 4 avril et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 3 avril 2024 ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la communication des pièces par l'administration :

- le préfet a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ces pièces n'ont pas été produites ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les conclusions tendant à l'annulation de " l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire " sont irrecevables dès lors que cet arrêté prononce, en réalité, une décision de placement en rétention, dont le contrôle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1982, demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a fait l'objet d'une décision de caducité le 28 mai 2024. Par suite, la demande de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

5. Si M. B demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que de telles décisions sont inexistantes, l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, produit en défense, se bornant à ordonner le placement du requérant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, sur le fondement d'une mesure d'éloignement précédemment édictée par le préfet de police le 10 octobre 2023 et non contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 qui porterait obligation de quitter le territoire, sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables, ainsi que le préfet l'oppose en défense.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de remboursement des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

E. ToutainLa greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.