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2404541 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Repayment Demands for RSA and Bonus Overpayments; Court Upholds Repayments.

Numéro de cause 2404541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of two administrative decisions: one demanding repayment of an exceptional year-end bonus overpayment (€152.45) and another demanding repayment of RSA overpayments (€5,448.66) for periods during which the claimant resided abroad, alongside requests for debt remission. The court joined the two cases and rejected all claims, reasoning that the RSA overpayment was justified because the claimant failed to declare prolonged absences abroad, negating the condition of stable and effective residence required for the benefit, and precluding a finding of good faith necessary for debt remission. Similarly, the claim regarding the exceptional bonus was dismissed because the underlying ineligibility for RSA during the relevant months (November/December 2021) also disqualified the claimant from receiving the associated bonus, and various procedural challenges concerning motivation, due process, and agent authority were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant Seeks Annulment of Repayment Demands for RSA and Bonus Overpayments; Court Upholds Repayments: The court joined the two cases and rejected all claims, reasoning that the RSA overpayment was justified because the claimant failed to declare prolonged absences abroad, negating the condition of stable and effective residence required for the benefit, and precluding a finding of good faith necessary for debt remission. Similarly, the claim regarding the exceptional bonus was dismissed because the underlying ineligibility for RSA during the relevant months (November/December 2021) also disqualified the claimant from receiving the associated bonus, and various procedural challenges concerning motivation, due process, and agent authority were unfounded.

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale préjudice causé aux créanciers annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the requests for costs (which are implicitly rejected by Article 1).
article L. 114-21 du code de la sécurité sociale
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle avant la mise en recouvrement ;
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
/ La maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2407778/6-2 doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 111-1 du code de la sécurité sociale
En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes nos 2404541 et 2407778 sont rejetées.

This is the final dispositive order rejecting the appeals on their merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs (which are implicitly rejected by Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs (which are implicitly rejected by Article 1).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404541 le 26 février 2024, Mme B E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge une somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- la retenue pratiquée est illégale au regard de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle avant la mise en recouvrement ;

- elle est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année ;

- à titre subsidiaire, une remise de sa dette lui sera accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407778 le 5 avril 2024, Mme B E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 octobre 2023 portant notification d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 5 448,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision mettant à sa charge l'indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ;

- la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle avant la mise en recouvrement ;

- en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ;

- les retenues pratiquées sont illégales au regard de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

- la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation.

- à titre subsidiaire, une remise totale de sa dette lui sera accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme E.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis novembre 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 1er août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris a relevé qu'elle avait résidé à l'étranger 158 jours en 2020, 194 jours en 2021, 179 jours en 2022 et 112 jours au 1er juin 2023. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de RSA de 5 448,66 euros au titre de la période de novembre 2021 à juin 2023 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) 2021 d'un montant de 152,45 euros. Par deux courriers du 30 novembre 2023, Mme E a formé auprès de la maire de Paris, d'une part, et de la caisse d'allocations familiales, d'autre part, un recours administratif préalable contre l'indu de RSA et a sollicité à titre subsidiaire une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 février 2024, la Ville de Paris a rejeté son recours portant sur l'indu de RSA.

2. Par une requête n° 2404541, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris portant notification d'un indu de PEFA 2021. Par une requête n° 2407778, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 octobre 2023 portant notification d'un trop perçu de RSA.

3. Les requêtes nos 2404541 et 2407778 présentées par Mme E concernent une même allocataire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'office du juge :

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou de PEFA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

Sur le litige relatif au revenu de solidarité active :

En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :

5. En premier lieu, la décision attaquée du 5 février 2024 s'est substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales de Paris notifiée le 2 octobre 2023 mettant à la charge de Mme E un indu de prestations familiales d'un montant de 11 158,37 euros pour la période de septembre 2020 à juillet 2023. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de notification d'indu est entachée de nullité.

6. En deuxième lieu, par arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris le 15 février 2023, la maire de Paris a donné délégation à Mme F C, adjointe à la cheffe du service de l'insertion sociale et professionnelle et signataire de la décision attaquée, à l'effet, notamment, de " statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes présentés par les allocataires du revenu de solidarité active ". Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.

7. En troisième lieu, il est justifié en défense de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E par la production de sa carte d'identité professionnelle indiquant une date d'assermentation au 20 octobre 2008 et une date d'agrément au 17 mars 2010. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'agrément et d'assermentation du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l'allocataire doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".

9. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 1er août 2023 et du courriel du 13 juillet 2023 de l'agent de contrôle assermenté, que la requérante a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse par la consultation de ses relevés bancaires auprès de la BNP. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.

Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs.

Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la maire de Paris. / La maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ".

Aux termes de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ".

12. Il résulte de l'instruction que le recours amiable présenté par Mme E le 30 novembre 2023 porte sur les conditions de sa résidence en France. La Ville de Paris, saisie de ce recours, l'a communiqué, pour avis, à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales le 13 décembre 2023. Si la commission n'a pas formulé d'avis exprès dans le délai imparti, son avis est réputé avoir été rendu en application de l'article R. 262-90 précité du code de l'action sociale et des familles. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Si Mme E soutient que la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues dès la notification de l'indu en dépit du caractère suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ces retenues, alors que la Ville de Paris fait valoir dans ses écritures en défense qu'une unique retenue d'un montant de 313,34 euros a été effectuée le 1er novembre 2023, antérieurement au recours administratif introduit le 30 novembre suivant. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocations familiales de Paris sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.

14. En septième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

15. En l'espèce, Mme E soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pu utilement faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a transmis à la requérante par courriel du 13 juillet 2023 les constats détaillés réalisés à l'issue de son enquête et l'a invitée à faire part, en cas de désaccord, de ses arguments et documents dans un délai de dix jours. Mme E a transmis ses observations le 22 juillet 2023. Elle a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d'indu de RSA. Par ailleurs, par un courrier du 30 novembre 2023, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, par lequel elle fait valoir que la décision de notification repose sur des motifs erronés dès lors qu'elle a résidé à l'étranger pour s'occuper de ses parents malades, qu'elle n'a pas perdu sa résidence régulière en France, et qu'elle n'a pas été informée des règles relatives à l'obligation de résidence stable et effective en France. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Dans ces conditions, Mme E ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions de l'enquête menée à son encontre, ni des faits à l'origine de l'indu, et qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

17. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

18. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme E au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2021 et juin 2023, en conséquence du fait qu'elle a séjourné à l'étranger, en Italie, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d'enquête, du 2 août au 9 septembre 2021, du 17 septembre au 21 septembre 2021, du 28 octobre au 12 décembre 2021, du 26 décembre au 19 janvier 2021, du 20 février au 11 mai 2022, du 11 juin au 30 juillet 2022, du 1er décembre 2022 au 3 mars 2023, du 12 avril au 1er juin 2023, soit 194 jours au cours de l'année 2021, 179 jours au cours de l'année 2022, et 112 jours jusqu'en juin 2023. La requérante, qui se borne à alléguer avoir effectué ces déplacements afin d'assister ses parents âgés et malades, ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l'étranger, ni le fait qu'elle n'a pas averti la caisse d'allocations familiales de ses séjours à l'étranger. Dès lors, c'est à bon droit que la maire de Paris a limité l'étendue de ses droits à RSA, comme le prévoit le second alinéa de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en cas d'absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressée conteste le bien-fondé de l'indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé.

En ce qui concerne la remise de dette de revenu de solidarité active :

19. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

20. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

21. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

22. Il résulte de l'instruction que, malgré l'obligation qui était la sienne en application des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Mme E n'a pas déclaré de changement concernant les informations relatives à son lieu de résidence auprès des services de la caisse d'allocations familiales de Paris ou de la Ville de Paris alors qu'il résulte pourtant de l'instruction, comme il a été dit au point 18, qu'elle a résidé à l'étranger pendant 194 jours en 2021, 179 jours en 2022, et 112 jours jusqu'en juin 2023. Eu égard à ces durées significatives, l'intéressée ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu'elle était tenue de déclarer les éléments omis. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de Ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA pendant les mois en cause. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée demander une remise de sa dette.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2407778/6-2 doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le litige relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 :

24. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de l'instruction que la signature apposée sur la notification d'indu du 7 octobre 2023 n'est pas une signature électronique mais la signature manuscrite scannée de M. A D, directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. En outre, l'acte en cause comporte la signature de son auteur, mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

25. En deuxième lieu, la décision attaquée cite le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquels s'est fondée la caisse d'allocations familiales pour réclamer les indus en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ".

27. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié un indu de PEFA 2021 à Mme E, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

28. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé au recouvrement de l'indu correspondant par prélèvements sur d'autres prestations à échoir, ce que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles réserverait aux indus en matière de RSA. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé à des retenues pour le recouvrement de la somme en litige. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocations familiales de Paris sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

29. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ".

30. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme E au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2021 et juin 2023, en conséquence du fait qu'elle a séjourné à l'étranger, en Italie, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d'enquête, du 2 août au 9 septembre 2021, du 17 septembre au 21 septembre 2021, du 28 octobre au 12 décembre 2021, du 26 décembre au 19 janvier 2021, du 20 février au 11 mai 2022, du 11 juin au 30 juillet 2022, du 1er décembre 2022 au 3 mars 2023, du 12 avril au 1er juin 2023, soit 194 jours au cours de l'année 2021, 179 jours au cours de l'année 2022, et 112 jours jusqu'en juin 2023. La requérante, qui se borne à alléguer avoir effectué ces déplacements afin d'assister ses parents âgés et malades, ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l'étranger, ni le fait qu'elle n'a pas averti la caisse d'allocations familiales de ses séjours à l'étranger. Par suite, Mme E, qui ne pouvait bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre pour l'année 2021, ne pouvait bénéficier de la PEFA au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge la somme de 152,45 euros pour un indu de PEFA au titre de l'année 2021.

31. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ".

32. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA ou de PEFA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

33. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E n'a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu'elle ne pouvait méconnaître ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la caisse d'allocations familiales de tout changement de situation. Dans ces conditions, Mme E n'établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.

34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2404541/6-2 doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2404541 et 2407778 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

F. BerlandLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2404541/6-2 et 2407778/6-