Legislator Jurisprudence & Législation
2404541 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2404541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a person to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the court found the signatory was duly authorized, the obligation to leave was sufficiently motivated referencing current regulations, the individual's personal situation, including unproven claims regarding professional status and a mother whose status was not established as regular, was adequately examined, there was no evidence of risk contrary to human rights conventions upon return to the country of origin despite past international protection refusals, and the seven-year presence without criminal record did not demonstrate a manifest error in assessing the necessity or proportionality of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Rejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban: En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Mots-clés

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interdiction de renvoi entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile droit au retour situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for refusing the claim regarding legal fees, although the applicant was granted provisional legal aid.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 juin 2024 que les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement sont mentionnés, et qu'ainsi, la motivation est suffisante, notamment au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's main claims (annulment and injunction).
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for refusing the claim regarding legal fees, although the applicant was granted provisional legal aid.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 27 juin et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée de façon complète ;

- la loi du 26 janvier 2024 prévoit la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour raison professionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision n'est pas motivée et méconnaît la loi du 11 juillet 1979.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- il est présent sur le territoire français depuis 7 ans, sans qu'aucune condamnation pénale ne puisse lui être opposée, il n'est pas défavorablement connu et ne s'est soustrait à aucune mesure précédente.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Gasimov, représentant M. B ; également présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

1. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 juin 2024 que les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement sont mentionnés, et qu'ainsi, la motivation est suffisante, notamment au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En troisième lieu, il ressort également de l'arrêté que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation du requérant. Si le requérant soutient que sa mère vit en France, il n'établit pas qu'elle serait en situation régulière.

4. En quatrième lieu, la seule circonstance que la loi du 26 janvier 2024 prévoit la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour raison professionnelle est sans incidence, dès lors que le requérant, bien qu'il affirme avoir travaillé, n'a jamais formulé aucune demande en ce sens.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Comme il a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français comporte la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée en application des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui se sont substituées aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 à compter du 1er janvier 2016, par application de l'ordonnance du 23 octobre 2015.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

6. Si M. B, de nationalité azerbaïdjanaise, soutient à la barre qu'il encourrait des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant, notamment sur son insoumission, alors qu'au surplus, il s'est vu refuser à deux reprise une protection internationale, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. En se limitant à affirmer qu'il vit depuis sept années en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ni ne s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant, qui n'a aucune famille en situation régulière en France et aucuns liens particuliers, n'établit pas que l'interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que, quant à sa durée, elle serait disproportionnée.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence à fin d'injonction ainsi que celles tenant en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

B. Delage

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,