Foreign National Removal Order Annulment Dismissed Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory and imposing a ban on his return, arguing the order was an abuse of discretion due to severe, unmanageable psychiatric health issues in his home country. The court rejected the claim because the submitted medical certificate did not sufficiently establish the severity of the health condition or the impossibility of accessing necessary care in the country of origin, leading to the dismissal of the annulment request for both the removal order and the associated re-entry ban, although provisional legal aid was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Foreign National Removal Order Annulment Dismissed Due to Insufficient Medical Evidence: The court rejected the claim because the submitted medical certificate did not sufficiently establish the severity of the health condition or the impossibility of accessing necessary care in the country of origin, leading to the dismissal of the annulment request for both the removal order and the associated re-entry ban, although provisional legal aid was granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid to M. B in the dispositive.
The court explicitly rejects the entirety of M. B's application (annulment requests) in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il lui est impossible de bénéficier dans son pays d'origine ; un certificat médical du 17 janvier 2024 atteste qu'il est atteint de troubles psychiatriques sévères pour lesquels un traitement a été mis en place et qui ne peut être interrompu sans conséquences hautement délétères sur son intégrité psychique et physique.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures le rapport de M. A, magistrat-désigné.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, M. B, de nationalité camerounaise, né en 1991, est entré en France le 25 août 2024 selon ses déclarations il est célibataire et sans enfant à charge et est isolé en France où il n'a ni ressources pérennes ni logement stable. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir aucunes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Les documents produits, et notamment le certificat médical du 17 janvier 2024 ne permettent pas d'établir la gravité de l'état de santé du requérant ni même qu'il ne pourrait accéder aux soins qui lui seraient nécessaires dans son pays d'origine.
Sur la décision portant interdiction de retour :
2. Il résulte du point précédent que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Ainsi le moyen tiré de son illégalité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. ALe greffier,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404540